La transparence est devenue une nécessité de la vie publique pour rétablir la confiance entre les citoyens et les élus.
Cette nécessité ne saurait pour autant remettre en cause l’ensemble de nos institutions et le principe de la séparation des pouvoirs, qui reste la clé de voûte de la protection de nos concitoyens face à l’arbitraire et l’opacité du pouvoir politique.
L’article 1er du présent texte dispose en effet que c’est à la Haute Autorité de transmettre au parquet les pièces visées relatives aux éventuels manquements d’un parlementaire. Autant le dire tout de suite, c’est l’administration, donc le pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire, qui se voit attribuer des pouvoirs en matière de contrôle du Parlement, ce qui paraît inacceptable.
Selon nous, cet équilibre n’est fondamentalement pas le bon. En effet, l’exigence de transparence peut être respectée – les décisions des bureaux des assemblées en ont d’ailleurs témoigné – sans remettre en cause l’un des plus éminents principes de notre République, à savoir la séparation des pouvoirs.
Aux termes de l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Or les dispositions actuelles du texte remettent en cause les droits des parlementaires et, donc, l’indépendance du Parlement et du pouvoir législatif.
Le présent amendement prévoit par conséquent que le bureau, à savoir l’organe administratif et exécutif de nos assemblées, assume la charge de la mise en relation d’un parlementaire avec un magistrat judiciaire. Le résultat sera strictement identique au regard du renforcement des exigences en termes de transparence, sans pour autant laisser au pouvoir exécutif un nouvel outil de rationalisation du parlementarisme et de soumission au pouvoir législatif : les assemblées disposent des moyens de faire elles-mêmes leur propre police de la transparence.
Cet amendement peut aussi se transformer en sous-amendement à l’amendement n° 80 rectifié de M. Sueur. Il viserait alors à en modifier l’alinéa 24, lequel indique que « la Haute Autorité transmet les dossiers au parquet. En outre, le deuxième alinéa du présent article est applicable. »