Intervention de Gérard Longuet

Réunion du 12 juillet 2013 à 14h00
Transparence de la vie publique — Article 1er, amendement 80

Photo de Gérard LonguetGérard Longuet :

Je ne voudrais pas donner le sentiment de poursuivre un débat personnel avec M. Sueur…

Monsieur le rapporteur, vous vous êtes étonné que je m’oppose au dispositif du III du nouvel article L.O 136-12 du code électoral introduit par l’amendement n° 80 rectifié, aux termes duquel « les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité ».

Certes, cette disposition découle très directement de l’article L.O. 135-2 du même code, institué par la loi du 11 mars 1988. Vous avez eu tout à fait raison de rappeler cette évidence, mais vous avez omis de faire le lien avec l’actualité : le I de l’article L.O. 136-12 prévoit que ne peuvent être rendues publiques un certain nombre d’informations très personnelles, telles que les adresses personnelles du député et celles des biens immobiliers, les numéros et références des comptes bancaires et contrats d’assurance sur la vie, ainsi que les noms des établissements teneurs, etc.

Vous prétendez protéger ainsi la vie privée des parlementaires, mais, en cas de litige ou de polémique – il ne s’agira pas nécessairement de la recherche de la vérité dans le cadre d’une procédure pénale –, il pourra leur être demandé par les autorités judiciaires de dévoiler ces éléments très personnels qui n’étaient jusqu’à présent absolument pas visés au titre de la déclaration de situation patrimoniale, et ce même s’ils ne sont a priori pas communiqués.

Comme vous avez par ailleurs instauré un système de la délation organisée permanente, il y aura toujours quelques maniaques procéduriers qui voudront empoisonner l’existence des parlementaires en les obligeant à rendre publiques ces données privées.

Le texte proposé pour l’article L.O. 135–2 du code électoral avait du sens si le champ des informations visées était limité, mais, par le jeu de la délation, les éléments que vous prétendez protéger seront mis sur la place publique.

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