Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 12 juillet 2013 à 22h15
Transparence de la vie publique — Article 2 suite, amendement 45

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur, rapporteur :

De toute façon, je suis également en désaccord avec l’amendement n° 45 de M. Longuet puisqu’il vise à différer l’entrée en vigueur de la loi.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 81 rectifié, j’émets un avis favorable, ce qui n’étonnera personne.

L’avis pourrait également être favorable au sous-amendement n° 181, sous réserve que vous acceptiez de le rectifier, monsieur Collombat. Le fait qu’un parlementaire désigné par son assemblée pour siéger au sein d’un organisme extraparlementaire ne puisse désormais recevoir d’indemnité ou de rémunération à ce titre figure déjà dans l’amendement n° 81 rectifié. Cette précision est donc inutile. En revanche, prévoir que « l’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement organisés par l’exercice de la mission » est une précision utile à laquelle je donnerai un avis favorable.

Le sous-amendement n° 188, qui est similaire à l’amendement n° 73, dont la commission avait demandé le retrait, soulève les questions constitutionnelles précitées.

Le sous-amendement n° 153 donne lieu à un avis défavorable tout comme le sous-amendement n° 169 rectifié du Gouvernement auquel il s’apparente et qui prévoit l’autorisation du bureau pour commencer une nouvelle activité. Nous en revenons aux difficultés constitutionnelles précédemment mentionnées.

Je précise que le sous-amendement n° 169 rectifié n’a pas été examiné par la commission. L’Assemblée nationale a prévu qu’un parlementaire ne pouvait pas commencer en cours de mandat une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début du mandat. La commission a confirmé cette incompatibilité sans la modifier. Une telle disposition, je le redis, me paraît constitutionnelle, car l’article 25 de la Constitution dispose que seul le législateur organique peut fixer le régime des incompatibilités parlementaires. En l’espèce, cette nouvelle incompatibilité ne serait pas disproportionnée au regard de son objectif d’intérêt général, qui est de garantir l’indépendance du mandat parlementaire, s’agissant en outre d’élus représentants la nation et non d’élus locaux.

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