Or l’activité de conseil, comme le sait très bien M. Longuet, peut également concerner des activités purement privées ou commerciales sans faire intervenir une personne publique. La notion d’activité de conseil figure déjà dans le droit en vigueur – je pense à l’article L.O. 146-1 du code électoral – et elle est bien connue des bureaux des assemblées et du Conseil constitutionnel, qui apprécient l’activité déclarée par un parlementaire. C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
L’amendement n° 111 est satisfait par l’amendement n° 81 rectifié. La commission en demande donc le retrait.
L’amendement n° 8 porte sur l’incompatibilité entre le mandat de parlementaire et la détention ou l’exercice de fonctions de direction d’une entreprise de presse. Je dirai à Mme Goulet et à M. Jarlier que cette question se pose, car nous sommes tous très attachés à l’indépendance de la presse.