Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 12 juillet 2013 à 22h15
Transparence de la vie publique — Article 2 suite, amendement 22

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur, rapporteur :

L’amendement n° 22 apporte une précision utile ; il a donc recueilli un avis favorable de la commission.

L’amendement n° 108 prévoit de supprimer les indemnités versées à un parlementaire qui siège dans divers organismes locaux, au titre d’un mandat local ou non. L’adoption de ce dispositif complèterait utilement celui que la commission avait adopté en matière d’incompatibilités à l’article 2, à savoir l’interdiction de bénéficier d’une quelconque rémunération, indemnité ou gratification en cas de nomination au sein d’un organisme extraparlementaire. J’ajoute que cet amendement ayant été présenté sous forme de sous-amendement à l’amendement n° 81 rectifié, je répète donc que je suis favorable au sous-amendement.

L’amendement n° 96 tend à supprimer la modification introduite par l’Assemblée nationale selon laquelle un parlementaire exerçant la profession d’avocat ne peut plus être le conseil, une fois élu, d’une entreprise qu’il conseillait avant le début de son mandat et dont les fonctions de direction sont incompatibles avec le mandat parlementaire, en vertu de l’article L.O. 146 du code électoral. Il s’agit en particulier d’entreprises travaillant pour le compte de l’État ou faisant appel à l’épargne publique. Cette disposition, judicieuse à notre sens, vise à éviter tout contournement de l’incompatibilité avec les fonctions de direction et a été approuvée par la commission. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 96.

L’amendement n° 42 rectifié est similaire à un amendement qui a été rejeté par la commission, car il allait au-delà de l’équilibre du texte en obligeant tout fonctionnaire élu parlementaire à démissionner. Par conséquent, l’avis est défavorable.

La commission sollicite le retrait de l’amendement n° 72, qui, à défaut, recueillera un avis défavorable. Nous souhaitons en effet maintenir le rôle actuel des bureaux des assemblées en matière de contrôle des incompatibilités parlementaires, tel qu’il est prévu par le droit en vigueur. Demander l’avis de la Haute Autorité pour apprécier une éventuelle incompatibilité parlementaire ne présente donc aucun intérêt : en cas de doute, le droit actuel prévoit déjà que le bureau doit saisir le Conseil constitutionnel, à qui il appartient de se prononcer sur le fond.

Je sollicite également le retrait de l’amendement n° 168 rectifié, comme pour le sous-amendement n° 170 rectifié.

L’amendement n° 94 n’est pas conforme aux règles habituelles relatives à l’entrée en vigueur des textes introduisant de nouvelles mesures en matière d’incompatibilités parlementaires. Je le répète, le Conseil constitutionnel a retenu cette même formule dans sa décision du 12 avril 2011 précitée sur la loi organique relative à l’élection des députés et des sénateurs : les règles applicables à l’élection des sénateurs prennent effet « lors du prochain renouvellement du Sénat ».

Enfin, l’amendement n° 43 rectifié raccourcit le délai d’entrée en vigueur de la loi sans justification particulière, alors que la disposition remet en cause des situations acquises, ce qui nécessite un délai de quelques mois. La commission émet donc un avis défavorable.

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