Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 15 juillet 2013 à 15h10
Transparence de la vie publique — Article 2, amendements 81 2

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur, rapporteur :

… sinon pour observer, à la suite des diverses mises au point qui viennent d'être faites, qu’il serait plus simple, lorsqu'un amendement a été cosigné par vingt parlementaires, que ces derniers s'emploient à faire en sorte qu'il fût adopté. Il est toujours mieux qu'un vote pour soit un vote pour et qu'un vote contre soit un vote contre : toutes les positions sont légitimes dans cette enceinte, mais la clarté est tout de même préférable à l'obscurité !

Mes chers collègues, je dis cela avec le calme qui sied à notre assemblée. Ce calme, conjugué au sens de l’écoute, ne peut que favoriser l’expression de la démocratie.

Vendredi soir, la séance a été levée avant le vote des sous-amendements portant sur l’amendement n° 81 rectifié. Cet amendement, qui a été présenté par Alain Anziani, tend à récrire l’article 2 du projet de loi organique, relatif aux incompatibilités parlementaires, en reprenant les acquis du travail accompli par la commission.

À cet instant, je souhaite rappeler, pour que le vote de chacun soit bien éclairé, les arguments constitutionnels qui ont été longuement exprimés vendredi soir par M. Alain Richard et moi-même concernant ces sous-amendements, en particulier le sous-amendement n° 169 rectifié du Gouvernement.

Ces sous-amendements visent à aménager la règle, adoptée par l’Assemblée nationale et confirmée par la commission, selon laquelle un parlementaire ne peut commencer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat, en prévoyant des autorisations au cas par cas par les bureaux des assemblées.

Or une telle procédure d’autorisation soulève de très sérieux problèmes constitutionnels.

D’une part, l’article 25 de la Constitution confie au législateur organique la compétence de fixer les incompatibilités. Les bureaux des assemblées n’ont pour mission que de contrôler si les activités professionnelles déclarées par les parlementaires sont compatibles ou non avec le mandat parlementaire au regard des incompatibilités fixées par la loi organique, en vertu de l’article L.O. 151-2 du code électoral. En cas de doute, ils doivent saisir le Conseil constitutionnel, qui se prononce en dernier ressort.

Adopter ces sous-amendements reviendrait à donner aux bureaux des assemblées la compétence de fixer directement des incompatibilités, à leur libre appréciation. Nous serions alors, en quelque sorte, dans une situation d’incompétence négative. Les bureaux des assemblées prendraient des décisions qui ne peuvent relever, en vertu de l’article 25 de la Constitution, que du législateur organique.

D’autre part, alors que, de façon constante, les incompatibilités sont d’interprétation stricte selon le Conseil constitutionnel, un tel dispositif donnerait une marge d’appréciation telle aux bureaux qu’il porterait atteinte au principe d’égalité entre les parlementaires, car une même activité pourrait être jugée incompatible dans un cas et pas dans un autre.

Pour ces raisons constitutionnelles, la commission a demandé le retrait de ces sous-amendements.

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