Il y a, d’une part, les déclarations de patrimoine transmises à la Haute Autorité, laquelle prend après contrôle, en cas de non-transmission ou de transmission fallacieuse, erronée ou mensongère, un certain nombre de dispositions prévues par le présent projet de loi. Il y a, d’autre part, les comptes de campagne, contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne. Même si la question peut se poser, nous avons bel et bien décidé que ces deux instances resteraient distinctes pour le moment.
À l’Assemblée nationale, M. Dosière avait imaginé que l’on puisse pénaliser le remboursement des dépenses de campagne en cas de non-déclaration ou de déclaration de patrimoine fallacieuse. Il a semblé à notre commission que ce dispositif était susceptible de créer une véritable confusion. Mieux vaut distinguer la déclaration de patrimoine, d’un côté, et les comptes de campagne, de l’autre, avec deux instances de contrôle distinctes. C’est plus clair !
Pour cette raison, la commission est favorable à cet amendement tendant à la suppression de l’article 4 bis A introduit par l’Assemblée nationale.