Intervention de Jean-Jacques Hyest

Réunion du 18 juillet 2013 à 9h45
Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière — Article 5

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest :

Aux termes de l’article 5, la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État.

Cette disposition soulève plusieurs interrogations, car, en l’état, elle ne permet pas d’assurer la sécurité juridique des opérations d’assurance.

La résolution judiciaire n’est pas adaptée à l’assurance sur la vie. En effet, on peut se demander dans quelle mesure elle serait opposable au bénéficiaire désigné, notamment en cas d’acceptation, qui reste un tiers au contrat d’assurance sur la vie. On peut également se poser la question du sort du contrat lorsque celui-ci a été mis en garantie – nantissement ou délégation du droit de rachat, par exemple – au profit d’un établissement de crédit.

La résolution judiciaire pose également la question du sort des moins-values en cas de contrat d’assurance sur la vie en unités de compte ou multisupports.

C’est pourquoi nous proposons que la décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, soit possible, à condition qu’elle ne fasse pas l'objet d'une garantie au profit d'un tiers.

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