Intervention de Jean-Patrick Courtois

Réunion du 18 juillet 2013 à 9h45
Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière — Articles additionnels après l'article 9, amendement 153

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, président :

L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 : De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

« Art. 695-9-49-1. – Pour l’application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 et en l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d’identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

« Art. 695-9-49-2. – Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. 695-9-49-3. – Les dispositions des alinéas premier et deuxième de l’article 695-9-40 sont applicables aux demandes d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

« Art. 695-9-49-4. – Les dispositions de la présente section sont applicables à l’échange des informations mentionnées à l’article 695-9-49-2 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion