Comme l’a dit madame la garde des sceaux, le 20 juin dernier, à l’Assemblée nationale, les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats, les CARPA, ne sont pas des banques au sens de la directive d’octobre 2005, et ne constituent pas une profession.
Elles ont été créées pour rejeter toute opération irrégulière au regard des contrôles qu’elles opèrent depuis dix-sept ans en application des dispositions réglementaires et de l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996.
Ces contrôles sont relatifs à l’intitulé et à la nature des affaires, à la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes « affaires » des avocats, à l’identité des bénéficiaires des règlements et à la justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques et judiciaires qu’ils accomplissent dans le cadre de leur exercice professionnel.
À lui seul, ce texte démontre la qualité de la CARPA comme outil de nature déontologique qui, sous le contrôle du bâtonnier, refusera toute opération présentant une irrégularité au sens de cet article 8.
C’est la différence fondamentale avec un établissement financier, qui ne peut qu’exécuter l’instruction de son client, concrétisée par un moyen de paiement, sauf incident ; la CARPA, elle, refusera tout simplement que l’opération se réalise si les contrôles auxquels elle est astreinte font apparaître des irrégularités, et en informera l’avocat, dont elle est le partenaire actif dans le cadre du secret professionnel partagé.
A contrario, en aucun cas un établissement financier n’est en mesure de procéder, pour un de ses clients, à de tels contrôles. C’est pour cela qu’il réalise l’opération concrétisée par un moyen de paiement, tout en procédant à une déclaration de soupçon, s’il le juge utile.
La CARPA, adossée à une banque déjà soumise à la déclaration de soupçon, est en état de refuser purement et simplement l’opération qui, n’étant pas réalisée, ne fera pas l’objet d’une telle déclaration.
L’Union nationale des caisses d’avocats, l’UNCA, indique qu’il n’y aura pas de déclaration de soupçon par la CARPA, car une opération traitée par elle, aura précisément bénéficié de « clignotants au vert ». L’UNCA ajoute qu’à la moindre irrégularité elle refusera de traiter l’opération.
L’amendement n° 31 est un amendement de repli.
L’avocat est toujours tenu par son devoir de vigilance, de connaissance du client, des ayants droit éventuels et des motifs du montage financier, dans les limites de l’article L. 561-3 du code monétaire et financier. Cette obligation demeure avec cet amendement, qui tire la conséquence du fait que la CARPA est bien le mandataire de l’avocat et son partenaire dans le cadre du secret professionnel partagé.
Dans le cas où une opération, en pratique extrêmement rare, n’aurait pas été rejetée à l’issue des contrôles et nécessiterait une déclaration, il reviendrait à la CARPA, au regard des contrôles réglementaires auxquels elle est astreinte, de la réaliser, et non plus à l’avocat. Il n’y aura pas de déclaration concomitante de l’avocat et de la CARPA dans la mesure où celle-ci aura procédé aux contrôles inhérents au règlement pécuniaire.
Cela n’exonère évidemment en rien l’avocat de son obligation de vigilance en amont. Soit cette vigilance est réalisée en amont par l’avocat et, dans ce cas, il n’y aura pas de mouvement de fonds suspect. Soit l’avocat n’a rien trouvé à redire à l’analyse du dossier, et c’est alors la CARPA qui décèle les irrégularités lors du versement des fonds. Dans l’absolu, elle rejette l’opération mais, en tout état de cause, si déclaration de soupçon il devait y avoir, c’est bien à la CARPA d’y procéder auprès du bâtonnier de l’ordre du barreau dont dépend l’avocat, en informant ce dernier, comme le prévoit le sous-amendement adopté par l’Assemblée nationale.
Quant à l’amendement n° 112, il vise à réécrire à la forme affirmative la seconde phrase de l’alinéa 5.