Selon la jurisprudence, l’assurance-vie ne constitue qu’une créance éventuelle du souscripteur puisqu’elle peut revenir au bénéficiaire en cas de décès. Or l’instruction codificatrice du 22 juillet 2002 prévoit que la créance saisie ne peut pas être une créance éventuelle, non plus qu’une créance future ou hypothétique. Aussi les avis à tiers détenteur, ou ATD, ne peuvent-ils pas porter sur un contrat d’assurance-vie.
Afin de rendre compatible l’application d’un ATD avec la nature spécifique de l’opération d’assurance, il convient de mettre en place un régime particulier reportant l’effet de l’ATD au moment du rachat. Jusqu’à cette date, effectivement, il n’y a pas de créance, raison pour laquelle l’ATD ne peut produire d’effet.