Je rappelle que toutes les catégories d’associations figurant dans le code de procédure pénale se réfèrent à la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ou, par exemple, à la défense de l’enfance, de la Résistance ou à la lutte contre l’antisémitisme. Il y a des victimes, cela ne se confond donc pas avec l’intérêt général.
Je rappelle que les conditions pour être partie civile une fois que l’instruction est ouverte et que la juridiction de jugement est saisie ne sont plus du tout les mêmes. La Cour de cassation l’admet parfois.
D’ailleurs, le cas que vous citez, monsieur le rapporteur, si l’on veut être exact, s’inscrivait dans ce contexte : l’action publique avait été mise en mouvement par les procureurs. Je ne veux pas qu’il y ait de confusion.
Je vous l’assure, et vous le constaterez de vous-même si vous examinez les textes, c’est bien la première fois que l’on accorde à des associations le droit de poursuivre en une matière qui, normalement, relève de la défense de l’intérêt général et donc de l’État et des magistrats du parquet.
S’il n’y avait plus d’État, ce serait pareil ! C’est la justice privée, c’est tout ce que l’on veut !