Je propose de rectifier l'amendement n°167 afin que la rédaction du 1er alinéa de l'article 423-4-1 soit identique à celle de l'amendement n° 96. Sinon je maintiens les dispositions suivantes de cet amendement qui aménage la procédure dite simplifiée afin de garantir les droits de la défense du professionnel. En effet, en autorisant la condamnation du professionnel, avant que celui-ci ait été en mesure de faire valoir des moyens de défense relatifs à la situation individuelle des consommateurs lésés, la procédure simplifiée porte atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense, comme le soulignent les professeurs Jean Calais-Auloy et Emmanuel Jeuland. En débutant par une condamnation, la procédure inverse, en effet, l'ordre du procès. Par conséquent l'amendement prévoit que le professionnel puisse s'opposer à l'exécution de la décision pour des motifs tirés de la situation individuelle des consommateurs.