L'amendement n° 4 prévoit qu'en cas de concurrence d'actions de groupe sur les mêmes faits, une association parmi les requérantes soit désignée chef de file soit par elles, soit par le juge.
L'amendement n° 4 est adopté.
L'amendement n° 5 précise que le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas d'espèce que l'association requérante lui soumet, afin d'éviter que des actions de groupe prospèrent de manière artificielle, sans préjudice réel constaté. Il reprend l'une des dispositions adoptées par le Sénat en 2011.
L'amendement n° 5 est adopté.
L'amendement n° 6 précise qu'il revient au juge de déterminer le type de préjudices susceptibles d'être réparés, et cela en amont de la procédure.
L'amendement n° 6 est adopté.
L'amendement n° 7 supprime l'alinéa 15 qui rappelle une règle qui existe déjà.
L'amendement n° 7 est adopté.
L'amendement n° 8 est rédactionnel : il isole, pour plus de clarté, dans un même article, l'ensemble des dispositions relatives à la publicité du jugement et à la jonction au groupe.
L'amendement n° 8 est adopté.
L'amendement n° 9 réécrit les dispositions relatives à l'adhésion au groupe. Il en conserve l'esprit mais les isole dans deux articles distincts pour plus de lisibilité.
L'amendement n° 9 est adopté.
L'amendement n° 1 est un amendement de repli.
L'amendement n° 1 est adopté.
C'est de l'amendement n° 10 que je parlais tout à l'heure à propos de la perception et de la réversion par l'association des indemnités dues aux consommateurs.
L'amendement n° 10 est adopté.
L'amendement n° 11 est rédactionnel.
L'amendement n° 11 est adopté.
L'amendement n° 12 aménage la procédure simplifiée afin de garantir les droits de la défense du professionnel et d'éviter la censure par le Conseil constitutionnel. Cette procédure spéciale adoptée par l'Assemblée nationale est en effet dérogatoire aux principes directeurs du procès puisqu'elle en inverse le déroulement normal. Que le professionnel soit condamné avant de pouvoir se défendre est inédit. Il faudrait qu'il se place sciemment en infraction par rapport au premier jugement en refusant de l'exécuter pour que s'ouvre une seconde instance au cours de laquelle il pourra faire valoir sa défense. Lors des auditions, les professeurs Jean Calais-Auloy et Emmanuel Jeuland ont considéré qu'une telle atteinte aux droits de la défense faisait douter de la conformité du dispositif à la Constitution.
L'amendement n° 12 est adopté.
L'amendement n° 13 garantit aux consommateurs un recours contre l'association pour toutes les difficultés d'adhésion au groupe qu'ils rencontreraient.
L'amendement n° 13 est adopté.
L'amendement n° 14 donne à l'association qui porte l'action de groupe la possibilité de conduire une médiation en son nom.
L'amendement n° 14 est adopté.
L'amendement n° 15 prévoit que le juge, en homologuant l'accord négocié entre l'association et le professionnel, s'assurera qu'il est bien conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.
L'amendement n° 15 est adopté.
L'amendement n° 16 apporte une précision : le juge vérifie que les conditions de la médiation sont bien conformes à l'intérêt des membres du groupe.
L'amendement n° 16 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 17 est adopté.
L'amendement n° 18 autorise l'engagement de l'action de groupe relative à un manquement à des règles de concurrence, avant que la décision de l'autorité compétente soit devenue définitive. Ainsi, les droits du consommateur sont-ils garantis, et ceux du professionnel, préservés.
L'amendement n° 18 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 19 est adopté, ainsi que l'amendement n° 20.
Il convient d'appliquer à l'action de groupe la règle de droit commun selon laquelle lorsqu'une instance résulte de la jonction de plusieurs actions reposant sur le même fondement, le montant des prétentions qui détermine si le jugement sera susceptible ou non d'appel est celui de la plus élevée. Cela évitera qu'une action de groupe soit susceptible d'appel, alors que, selon les règles du droit commun, l'action résultant de la jonction de toutes les actions individuelles correspondantes ne l'aurait pas été.
Toutefois la règle pourrait être trop sévère pour le professionnel si, quelle que soit la faiblesse du montant individuel des réparations, leur nombre était très élevé. C'est pourquoi l'amendement n° 21 prévoit un double plafond : que le montant le plus élevé des prétentions présentées soit inférieur à une certaine somme, par exemple 100 euros, et que le montant total des prétentions soit connu et inférieur à un autre seuil fixé par décret, qui pourrait être de 10 000 ou 100 000 euros. Ainsi, pour de faibles contentieux, portant sur un nombre restreint de consommateur, la procédure d'indemnisation serait accélérée.