La commission examine tout d'abord le rapport pour avis de Mme Nicole Bonnefoy sur le projet de loi n° 725 (2012-2013), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la consommation.
Nous examinons le rapport pour avis de Mme Nicole Bonnefoy sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à la consommation. C'est un travail substantiel, qu'elle a dû accomplir dans des délais très courts.
Déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 2 mai et transmis au Sénat le 4 juillet 2013, le volumineux projet sur la consommation aurait pu nourrir plusieurs textes. Nous devons l'examiner dans des délais contraints, car il devrait être inscrit à l'ordre du jour début septembre. Notre commission travaille dans des conditions sportives. Je souhaite que vous en fassiez état de nouveau auprès du Gouvernement.
Notre commission s'intéresse au droit de la consommation, puisqu'elle est compétente en matière de droit civil, de droit des contrats et de justice civile. Nous nous étions saisis pour avis en 2011 du texte de M. Lefebvre, dont la navette parlementaire n'a pu être conduite à son terme avant l'achèvement de la législature précédente à l'Assemblée nationale.
De nombreuses dispositions du présent texte y figuraient déjà, comme le renforcement des moyens d'action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), comme la mise en place de sanctions administratives, le renforcement de la lutte contre les clauses abusives, avec la possibilité pour le juge d'écarter une clause dans tous les contrats identiques d'un même professionnel au-delà du seul litige dont il est saisi, ou encore la refonte des règles encadrant les ventes à distance et par démarchage. Je vous proposerai de confirmer plusieurs de nos positions d'alors.
Je me réjouis de ce que le Gouvernement ait repris, sur un certain nombre de dispositions importantes, la rédaction adoptée par le Sénat à l'initiative de notre commission, dans le précédent projet de loi. Ainsi, le mécanisme de l'action de groupe s'inspire largement des travaux conduits en 2009 et 2010 par Richard Yung et Laurent Béteille, tout comme la mise en conformité des sanctions administratives avec les principes applicables en matière pénale ou le devoir d'information des consommateurs sur l'absence de droit de rétractation pour les contrats conclus dans les foires et salons, dans le respect du cadre fixé par le droit communautaire.
Longtemps attendue par les associations de consommateurs, l'action de groupe vise à réparer les litiges de consommation d'un faible montant causés par un même professionnel. Mutualiser les frais de procédure qui, en l'état, sont dissuasifs pour une action individuelle, devrait inciter les professionnels à respecter les droits des consommateurs. La procédure proposée s'inspire de celle, en deux phases, conçue par le Sénat : une décision statuant sur la responsabilité du professionnel, et une seconde phase de liquidation des préjudices. Elle s'en distingue toutefois de deux manières : elle confie à l'association ou au professionnel la charge de constituer le groupe des consommateurs lésés, de recueillir leurs demandes d'indemnisation et d'organiser les versements correspondants, sous-traitant de la sorte un soin que notre assemblée avait confié au juge ; la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a ajouté une procédure complémentaire dite simplifiée qui pose un certain nombre de questions en termes de respect des droits de la défense.
Le système retenu évite les dérives à l'américaine : monopole des associations de consommateurs pour introduire l'action, respect des principes procéduraux français, mécanisme d'opt in avec adhésion volontaire des consommateurs, procès en deux phases et publicité uniquement après la reconnaissance de la responsabilité du professionnel. Pour la première fois, l'action de groupe figure dans le texte initial d'un projet de loi. Notre commission doit être attentive à cette innovation procédurale ouverte devant le juge civil. Mes amendements apportent des garanties supplémentaires, afin de lever les doutes constitutionnels.
Ce texte soumet les nouvelles sanctions administratives qu'il institue au juge administratif et non, comme le prévoyait celui de 2011, au juge judiciaire. Le juge naturel des relations contractuelles entre un professionnel et un consommateur est pourtant clairement le juge civil. L'un de mes amendements rétablit donc sa compétence.
Ce texte marque l'aboutissement d'un débat controversé sur la création d'un registre national des crédits aux particuliers, sur le modèle de la centrale belge des crédits aux particuliers que j'ai eu l'occasion d'étudier au sein du groupe de travail inter-commissions sur le répertoire des crédits aux particuliers. Il s'agit d'un fichier positif, recensant les données positives sur les crédits en cours des particuliers, et non seulement les données négatives comme les incidents de remboursement ou les procédures de surendettement. L'efficacité d'un tel instrument en matière de prévention du surendettement demeure controversée et l'exemple belge, depuis dix ans, ne lève pas tous les doutes. Du fait des réticences constitutionnelles exprimées par le Conseil d'État, ce dispositif a été disjoint de l'avant-projet, ajusté puis introduit à l'Assemblée nationale par amendement du Gouvernement.
Afin de parvenir à une proportionnalité d'un tel fichier au regard de l'objectif recherché, les crédits immobiliers et les autorisations de crédit non utilisées ont été écartées du registre, ce qui fera passer le nombre de personnes enregistrées de 24 à 25 millions à 10 à 12 millions. En outre, le stock des crédits à la consommation en cours ne serait pas repris par le registre, qui devrait être opérationnel au plus tard trois ans après la promulgation de la loi.
Le projet transpose la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui a procédé à la refonte du droit des contrats de consommation conclus hors établissement ou à distance. Il renforce considérablement les pouvoirs d'enquête de la DGCCRF, ce qui justifie un examen attentif du point de vue des libertés publiques. Une série d'amendements rapproche les garanties qu'il instaure, par exemple en matière de relevés d'identité ou de perquisitions, de celles que prévoit déjà la procédure pénale ordinaire. Il augmente significativement les amendes encourues en cas d'infraction au code de la consommation, notamment en matière de tromperie ou de falsification de denrées. Cela apparaît nécessaire pour rétablir une juste proportion entre les bénéfices issus des infractions et la répression judiciaire - il suffit de penser à l'affaire de la viande de cheval ou à celle des prothèses PIP. Il convient toutefois de préciser le mode de calcul des amendes proportionnelles au chiffre d'affaires.
L'efficacité de bon nombre des dispositions dépendra de la capacité de la DGCCRF à les mettre en oeuvre. Or, depuis 2007, ses effectifs ont connu une réduction drastique, source de dysfonctionnements et de baisse d'activité, dans un contexte de restructuration des services déconcentrés de l'État du fait de la réforme de l'administration territoriale de l'État, comme l'a souligné Antoine Lefèvre dans son avis budgétaire sur les crédits de la DGCCRF au nom de notre commission. Sans une administration dotée de moyens suffisants pour accomplir sa mission de contrôle économique, les meilleures lois en la matière demeureront sans effet réel. La mise en place tant attendue de l'action de groupe, qui pourra s'engager à l'initiative des associations, ne doit pas masquer le rôle primordial des pouvoirs publics en matière de protection des consommateurs.
Sous réserve des amendements que je vais vous soumettre, je propose à la commission de donner un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi. Je sollicite en outre de la commission un mandat pour redéposer, avec les adaptations et coordinations nécessaires, les amendements qui n'auraient pas été retenus par la commission des affaires économiques, ainsi que des amendements de cohérence avec la position de notre commission.
En effet, en plus des textes, déjà nombreux, qui nous ont été soumis au cours de cette session extraordinaire, nous devons examiner deux textes qui seront débattus en septembre. Notre tâche est ample et lourde.
Voilà plus de dix ans que notre commission discute des actions de groupe. Le plus important travail conduit sur ce sujet est celui de MM. Béteille et Yung, qui a abouti à une proposition de loi. Le système proposé est satisfaisant, parce qu'il se limite aux associations agréées, se conformant ainsi aux récentes préconisations de l'Union européenne. M. Béteille suggérait que nous fassions agréer ces associations sur le plan judiciaire, et non administratif. Pourquoi pas ? Adopter le système américain, qui d'ailleurs est plus complexe qu'on ne le dit, nous exposerait à de grands risques. Les amendements du rapporteur corrigent ce texte, qui ne traite que des préjudices matériels, de certains risques juridiques.
Nous avons également beaucoup débattu du désendettement. Un rapport que j'avais rédigé établissait que le fichier positif pouvait être utilisé à des fins commerciales, comme c'est le cas en Grande Bretagne, où des pratiques de scoring tendent à endetter au maximum ceux qui ne le sont pas encore. Son coût est considérable, mais le fichier responsabilisera incontestablement les établissements de crédit. Il serait déjà bien de supprimer le crédit revolving. Enfin, le Gouvernement a-t-il corrigé le texte après passage en Conseil d'État ou a-t-il choisi la voie d'un amendement ?
Le Gouvernement a introduit cette disposition par voie d'amendement à l'Assemblée nationale.
Je remercie et félicite Mme le rapporteur pour la qualité du travail qu'elle a accompli dans des délais très contraints. Rendre enfin possibles les actions de groupe constitue une étape supplémentaire dans la défense des consommateurs. Ce projet complète utilement la loi sur la régulation économique votée l'an dernier pour lutter contre la vie chère outre-mer. Pour que ces dispositions soient efficaces, il faut que les moyens, et en particulier ceux de la DGCCRF, soient à la hauteur.
C'est vrai, les actions de groupe sont discutées depuis longtemps au Sénat, et notamment dans notre commission. Lors de l'examen du texte sur la consommation de M. Lefebvre en 2011, j'avais introduit par voie d'amendement la proposition de loi de MM. Béteille et Yung concernant les actions de groupe. Mes amendements nous prémunissent contre des risques juridiques. Un gros travail a été réalisé sur le fichier positif pour le groupe de travail inter-commissions. Son détournement à des fins commerciales, que vous évoquez à juste titre, est clairement prohibé par le texte, qui prévoit des sanctions suffisamment fortes pour être dissuasives. L'un de mes amendements prévoit que son coût soit à la charge des organismes bancaires, comme c'est le cas pour la centrale des crédits en Belgique. À la suite des observations du Conseil d'État, le périmètre de ce fichier a été corrigé : il ne concernera plus une vingtaine mais une dizaine de millions de personnes. Les crédits immobiliers, en particulier, en ont été retirés, ainsi que les autorisations de découvert de plus de trois mois inutilisées, ce qui rend le fichier acceptable, au regard de l'exigence de proportionnalité des moyens aux fins.
Thani Mohamed Soilihi a raison, toute loi, pour être appliquée, réclame des moyens. En l'occurrence, il s'agit surtout de ceux de la DGCCRF.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 1er
Tout cela représente d'importants circuits monétaires : l'action de groupe est une véritable machine à cash pour les professions juridiques. Le texte prévoit que ces actions seront conduites par des associations : instaure-t-il un garde-fou qui limite les recettes qu'elles en retireront ? Je connais une organisation syndicale qui poursuit toutes les grandes surfaces ouvrant le dimanche : c'est pour elle une opération rentable. Les associations sont bien sûr éminemment respectables, mais la tentation de prendre un pourcentage existe.
Je travaille sur une class action contre les discriminations : en principe, les associations ne touchent pas de pourcentage. Lorsqu'un million et demi de travailleurs ont fait un procès à WalMart, ce sont eux et non l'association qui auraient été indemnisés si le procès avait abouti.
Les associations perçoivent uniquement des indemnités pour frais de gestion. L'amendement n° 10 attribue au juge la fixation des conditions de perception et de réversion par l'association des indemnités dues aux consommateurs. Il s'agit uniquement d'associations agréées au niveau national.
L'amendement n° 4 prévoit qu'en cas de concurrence d'actions de groupe sur les mêmes faits, une association parmi les requérantes soit désignée chef de file soit par elles, soit par le juge.
L'amendement n° 4 est adopté.
L'amendement n° 5 précise que le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas d'espèce que l'association requérante lui soumet, afin d'éviter que des actions de groupe prospèrent de manière artificielle, sans préjudice réel constaté. Il reprend l'une des dispositions adoptées par le Sénat en 2011.
L'amendement n° 5 est adopté.
L'amendement n° 6 précise qu'il revient au juge de déterminer le type de préjudices susceptibles d'être réparés, et cela en amont de la procédure.
L'amendement n° 6 est adopté.
L'amendement n° 7 supprime l'alinéa 15 qui rappelle une règle qui existe déjà.
L'amendement n° 7 est adopté.
L'amendement n° 8 est rédactionnel : il isole, pour plus de clarté, dans un même article, l'ensemble des dispositions relatives à la publicité du jugement et à la jonction au groupe.
L'amendement n° 8 est adopté.
L'amendement n° 9 réécrit les dispositions relatives à l'adhésion au groupe. Il en conserve l'esprit mais les isole dans deux articles distincts pour plus de lisibilité.
L'amendement n° 9 est adopté.
L'amendement n° 1 est un amendement de repli.
L'amendement n° 1 est adopté.
C'est de l'amendement n° 10 que je parlais tout à l'heure à propos de la perception et de la réversion par l'association des indemnités dues aux consommateurs.
L'amendement n° 10 est adopté.
L'amendement n° 11 est rédactionnel.
L'amendement n° 11 est adopté.
L'amendement n° 12 aménage la procédure simplifiée afin de garantir les droits de la défense du professionnel et d'éviter la censure par le Conseil constitutionnel. Cette procédure spéciale adoptée par l'Assemblée nationale est en effet dérogatoire aux principes directeurs du procès puisqu'elle en inverse le déroulement normal. Que le professionnel soit condamné avant de pouvoir se défendre est inédit. Il faudrait qu'il se place sciemment en infraction par rapport au premier jugement en refusant de l'exécuter pour que s'ouvre une seconde instance au cours de laquelle il pourra faire valoir sa défense. Lors des auditions, les professeurs Jean Calais-Auloy et Emmanuel Jeuland ont considéré qu'une telle atteinte aux droits de la défense faisait douter de la conformité du dispositif à la Constitution.
L'amendement n° 12 est adopté.
L'amendement n° 13 garantit aux consommateurs un recours contre l'association pour toutes les difficultés d'adhésion au groupe qu'ils rencontreraient.
L'amendement n° 13 est adopté.
L'amendement n° 14 donne à l'association qui porte l'action de groupe la possibilité de conduire une médiation en son nom.
L'amendement n° 14 est adopté.
L'amendement n° 15 prévoit que le juge, en homologuant l'accord négocié entre l'association et le professionnel, s'assurera qu'il est bien conforme aux intérêts des consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.
L'amendement n° 15 est adopté.
L'amendement n° 16 apporte une précision : le juge vérifie que les conditions de la médiation sont bien conformes à l'intérêt des membres du groupe.
L'amendement n° 16 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 17 est adopté.
L'amendement n° 18 autorise l'engagement de l'action de groupe relative à un manquement à des règles de concurrence, avant que la décision de l'autorité compétente soit devenue définitive. Ainsi, les droits du consommateur sont-ils garantis, et ceux du professionnel, préservés.
L'amendement n° 18 est adopté.
L'amendement rédactionnel n° 19 est adopté, ainsi que l'amendement n° 20.
Il convient d'appliquer à l'action de groupe la règle de droit commun selon laquelle lorsqu'une instance résulte de la jonction de plusieurs actions reposant sur le même fondement, le montant des prétentions qui détermine si le jugement sera susceptible ou non d'appel est celui de la plus élevée. Cela évitera qu'une action de groupe soit susceptible d'appel, alors que, selon les règles du droit commun, l'action résultant de la jonction de toutes les actions individuelles correspondantes ne l'aurait pas été.
Toutefois la règle pourrait être trop sévère pour le professionnel si, quelle que soit la faiblesse du montant individuel des réparations, leur nombre était très élevé. C'est pourquoi l'amendement n° 21 prévoit un double plafond : que le montant le plus élevé des prétentions présentées soit inférieur à une certaine somme, par exemple 100 euros, et que le montant total des prétentions soit connu et inférieur à un autre seuil fixé par décret, qui pourrait être de 10 000 ou 100 000 euros. Ainsi, pour de faibles contentieux, portant sur un nombre restreint de consommateur, la procédure d'indemnisation serait accélérée.
Article 2
L'amendement n° 23 corrige une erreur de référence.
L'amendement n° 23 est adopté.
L'amendement n° 24 supprime l'alinéa 4 qui interdit les actions de groupe pour des manquements en matière de concurrence définitivement constatés par l'autorité de la concurrence avant la promulgation de la loi. Pourquoi priver les victimes du droit d'obtenir réparation par une action de groupe alors que la faute du professionnel aurait été définitivement établie ? Les représentants des entreprises ont salué cette disposition, estimant que l'amende infligée par l'autorité de la concurrence incluait le préjudice porté au consommateur, ce qui en expliquait le montant élevé. Le président de l'autorité de la concurrence a fortement démenti cette affirmation : les sanctions infligées ont simplement une vocation punitive et ne sont pas destinées à compenser une réparation impossible du préjudice.
L'interdiction prévue par le projet de loi est curieuse : un autre article du texte empêche que l'action ne porte sur des faits trop anciens, puisqu'il interdit de l'engager plus de cinq ans après que la décision est devenue définitive. Les intérêts des entreprises apparaissent suffisamment protégés, mais les consommateurs sont traités de façon inégale selon que le manquement, qui peut pourtant remonter aux mêmes dates, aura fait l'objet d'une décision définitive ou non au moment de la promulgation de la loi, ou selon qu'il sera intervenu dans le champ de la consommation ou dans celui de la concurrence. Or l'exigence constitutionnelle d'égalité impose que les différences éventuelles de traitement soient justifiées par l'intérêt général et en rapport avec l'objet de la loi.
N'envoyons pas un mauvais signe aux consommateurs. Il est souhaitable que les entreprises concernées s'engagent dès à présent dans une médiation susceptible de régler le litige de manière satisfaisante. Interdire l'action de groupe prive les associations d'un aiguillon légitime dont les associations manquent cruellement. Aucun consommateur n'a été indemnisé du préjudice causé par le cartel de la téléphonie mobile.
A entendre Mme le rapporteur, j'ai du mal à comprendre que des responsables politiques rationnels aient voté un tel texte. J'aimerais bien connaître les motifs du vote de l'Assemblée nationale !
L'amendement n° 24 est rejeté.
Article 3
Article 5
Concernant le dispositif Pacitel, l'amendement n° 27 reprend une disposition déjà adoptée à deux reprises par le Sénat, dans le cadre d'une proposition de loi déposée par M. Mézard et rapportée par M. Pillet, puis sous forme d'un amendement au projet de loi de M. Lefebvre. Il prescrit le principe du recueil par l'opérateur du consentement exprès de l'abonné téléphonique pour l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection directe par un tiers au contrat.
Article 7
Article 7 ter
L'article 7 ter est un cavalier : il concerne la protection des personnes vis-à-vis du traitement des données à caractère personnel et non de la défense des consommateurs, d'où l'amendement de suppression n° 32.
L'amendement n° 32 est adopté.
Article 19 quinquies
L'article 19 quinquies introduit à l'Assemblée nationale est inspiré par le souci légitime de protéger un conjoint des dettes contractées par l'autre conjoint mais réduit la protection garantie par l'article 220 du code civil. L'amendement n° 33 le supprime à titre conservatoire pour le retravailler.
L'amendement n° 33 est adopté.
Article 20
Article 20 bis
L'amendement rédactionnel n° 35 est adopté.
Article 21
L'amendement n° 36 est rédactionnel.
L'amendement n° 36 est adopté.
L'amendement n° 37 renvoie au droit commun des modalités matérielles de résiliation par l'assuré, notamment par lettre recommandée.
L'amendement n° 37 est adopté.
L'amendement n° 38 supprime des alinéas inutiles.
L'amendement n° 38 est adopté.
Article 21 ter
L'amendement rédactionnel n° 39 est adopté.
Article 21 quater
Amendement de codification, l'amendement n° 40 élargit les cas dans lesquels l'assureur doit informer les assurés et le grand public du montant des garanties qu'il propose au titre d'une complémentaire santé, afin de pouvoir les comparer avec celles offertes sur le marché.
L'amendement n° 40 est adopté.
Article 22 bis
L'amendement n° 41 précise que le registre national des crédits est géré par la Banque de France, à l'instar du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et non seulement « placé sous sa responsabilité », formule imprécise.
La Banque de France a-t-elle donné son accord ? La question s'était déjà posée, et la Banque de France avait de bonne raisons de proposer que ce fichier soit géré par les professionnels.
Différents fichiers sont déjà gérés par la Banque de France, en particulier le FICP.
L'amendement n° 43 met en place un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers, dont la composition et les missions seraient précisés non par un décret en Conseil d'État, mais par la loi. A l'instar du comité d'accompagnement de la centrale belge des crédits aux particuliers, qui est composée de représentants des consommateurs, des prêteurs, des administrations concernées et de l'équivalent belge de la CNIL, ce comité doit avoir un rôle de contrôle et de supervision. Il devra être constitué dès la publication de la loi.
Un caution ou un prêt ne sont-ils pas des engagements ? Il s'agit d'empêcher les gens de s'engager au-delà de leurs capacités. Les cautions et garanties des collectivités territoriales sont incluses dans le plafond d'engagement.
Cette disposition porte atteinte à la vie privée, je propose de la retirer. Pour les particuliers, les cautions concernent presque toujours l'achat de véhicules automobiles. Les crédits immobiliers ne sont pas inscrits dans le fichier positif.
J'ai du mal à comprendre. Si les crédits immobiliers ne figurent pas dans le fichier, quel est l'intérêt de le consulter ? La seule information sur leur existence sera-t-elle déclarative ? Le surendettement résulte en général d'une accumulation de fausses déclarations.
Je propose que nous débattions du fichier positif en séance. Le Gouvernement n'a pas prévu de faire figurer les crédits immobiliers dans le fichier, pour répondre aux critiques sur la proportionnalité. Avant d'octroyer un crédit immobilier, le prêteur peut consulter les données négatives, c'est-à-dire le FICP. Cet amendement lui donne la possibilité de consulter aussi les données positives.
L'amendement n° 47 est adopté.
L'amendement n° 48 précise que la consultation du registre par les prêteurs donne lieu à un paiement, à l'instar de ce qui a été prévu pour la centrale belge, destiné à financer ses coûts.
L'amendement n° 48 est adopté.
L'amendement n° 49 tombe.
L'amendement n° 49 est retiré.
L'amendement rédactionnel n° 50 est adopté.
L'amendement n° 51 est rédactionnel.
L'amendement n° 51 est adopté.
L'amendement n° 52 tombe.
L'amendement n° 52 devient sans objet.
L'amendement rédactionnel n° 53 est adopté.
L'amendement n° 54 remplace les mots « notamment des » par le mot « les » pour que la liste soit plus complète.
L'amendement n° 54 est adopté.
L'amendement n° 55 vise à ce que l'identifiant attribué à chaque emprunteur fasse bien partie des informations qui pourront figurer dans le registre.
L'amendement n° 55 est adopté.
Pour être réellement efficace, le registre devra fonctionner en temps réel et délivrer sans délai aux prêteurs les informations qui y sont enregistrées, comme c'est le cas de la centrale belge. Voilà pourquoi l'amendement n° 56 prévoit que les données collectées dans le registre seront restituées sans délai en cas de consultation.
L'amendement n° 56 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 57.
L'amendement n° 58 tombe.
L'amendement n° 58 devient sans objet.
L'amendement n° 59 est de conséquence.
L'amendement n° 59 est adopté.
L'amendement n° 60 tombe.
L'amendement n° 60 devient sans objet, ainsi que l'amendement n° 61.
L'amendement n° 62 supprime une redondance.
L'amendement n° 62 est adopté.
Les établissements prêteurs encourent une sanction pécuniaire lorsqu'ils ne satisfont pas à leur obligation de déclaration auprès du registre, mais aussi à leur obligation de consultation. Plutôt qu'une peine d'amende peu dissuasive, l'amendement n° 63 attribue à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution la compétence de prononcer des sanctions, en fonction de la gravité du manquement, avec toute la palette des sanctions à sa disposition, y compris pécuniaires.
L'amendement n° 63 est adopté.
L'amendement n° 64 prévoit qu'un décret en Conseil d'État précisera les informations que les prêteurs doivent conserver lorsqu'ils consultent le registre. Je le rectifie pour supprimer la mention du comité de suivi.
Le registre sera-t-il financé par la redevance prévue pour la consultation ?
La redevance sera-t-elle la même pour un crédit de 2 000 euros et pour un prêt de 300 000 euros ?
Cela rend d'autant plus inexplicable que les crédits immobiliers n'y figurent pas. Mais mieux vaut faire payer les pauvres : ils sont plus nombreux...
Le texte ne prévoyait rien. C'est nous qui introduisons une disposition. Enfin, la consultation est identique.
M. Richard nous préparera peut-être un amendement fixant un droit proportionnel.
On légifère d'un geste désinvolte.
L'amendement n° 64 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 65.
Article 22 quater
L'amendement de coordination n° 66 est adopté.
Article 22 quinquies
L'amendement de précision n° 67 est adopté.
Article 22 sexies
Avec l'amendement n° 68, le nouveau registre reprendra les informations antérieures mais encore valides du FICP.
L'amendement n° 68 est adopté.
L'amendement n° 69 organise la reprise du stock des contrats à la consommation, comme les Belges l'ont fait en trois mois. Un décret en Conseil d'Etat en précisera les conditions. Ni la Banque de France, ni l'État n'en supporteront la charge : celle-ci sera financée par la tarification à laquelle les établissements prêteurs seront soumis.
Dès lors que les recettes viendront a posteriori, je comprends que la Banque de France ne soit pas enchantée d'une opération qui représente plusieurs dizaines de millions.
Cela implique une charge nouvelle pour la Banque de France.
L'amendement n° 69 est adopté.
L'amendement n° 70 précise que le rapport d'évaluation du registre analysera son efficacité contre le surendettement.
Article 25
L'amendement rédactionnel n° 71 est adopté, ainsi que l'amendement n° 72.
Article 28
L'amendement n° 73 est adopté.
Article 48
L'amendement n° 74 aligne les pouvoirs de relevé d'identité des agents de la DGCCRF sur ceux des agents de police judiciaire adjoints.
L'amendement n° 74 est adopté.
L'objet de l'amendement n° 75 est d'encadrer le rôle des personnes qualifiées auxquelles la DGCCRF fait appel durant ses contrôles.
L'amendement n° 75 est adopté.
Article 49
L'amendement n° 76 encadre davantage les perquisitions nocturnes dans les locaux professionnels.
L'amendement n° 76 est adopté.
Article 50
L'amendement n° 77 limite à ce qui est seulement nécessaire les pouvoirs de la DGCCRF pour répondre aux demandes d'avis d'autres autorités publiques.
L'amendement n° 77 est adopté.
Article 52
L'amendement n° 78 est de coordination avec celui que nous avons adopté à l'article 48.
L'amendement n° 78 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 79.
Article 53
Le juge judiciaire est le juge naturel du droit de la consommation. Inspiré de la position de l'Assemblée nationale et du Sénat en 2011, l'amendement n° 80 consacre sa compétence pour connaître des sanctions et injonctions prononcées par la DGCCRF.
Oui, par exemple pour les sanctions prononcées par l'autorité de la concurrence.
L'amendement n° 80 est raisonnable.
L'amendement n° 80 est adopté, ainsi que l'amendement n° 81.
L'amendement n° 82 organise la publicité des sanctions administratives, conformément à la position du Sénat en 2011.
L'amendement n° 82 est adopté.
Article 53
L'amendement n° 83 énonce le principe du non-cumul des sanctions prononcées par la DGCCRF, sans exception, comme le fait l'article 59 pour les amendes en cas de manquement aux règles de la concurrence.
L'amendement n° 83 est adopté.
Article 59
L'amendement n° 84 confirme la compétence du juge judiciaire.
L'amendement n° 84 est adopté.
Article 64
L'amendement n° 85 assure un meilleur respect du principe de légalité des délits et des peines.
Et de la Déclaration des droits de l'homme...
L'amendement n° 85 est adopté.
Article 65
L'amendement n° 86 a le même objet que le précédent.
L'amendement n° 86 est adopté.
Article 67
L'amendement n° 87 s'inscrit dans la même logique.
L'amendement n° 87 est adopté.
Article 73
Voilà la quatrième fois depuis 2008 qu'il nous est proposé d'habiliter le Gouvernement à refondre le droit de la consommation par ordonnance et à droit constant, d'où l'amendement n° 88.
Pourquoi ne pas prévoir des délais plus longs, pourvu qu'ils soient respectés ?
Michel Rocard parlait des gens qui tirent sur les pousses de blé pour les faire pousser plus vite... La codification est assurée par des personnes qui assument d'autres tâches : il n'y a pas de codificateur à plein temps. Quand je les écoute, à la commission de codification, où je vous représente, je mesure que des injonctions comme celle-là n'ont aucune pertinence : si l'habilitation est trop courte, on en prendra une autre lorsqu'ils auront achevé leur travail. Or, il y a de quoi faire sur le code de la consommation, même si ce n'est pas le plus mal rédigé.
La sagesse serait peut-être de laisser le délai de vingt-quatre mois, quitte à souligner durant le débat que nous souhaiterions qu'il pût être respecté.
L'amendement n° 88 est retiré.
L'amendement n° 89 supprime du champ de l'habilitation pour refondre le code de la consommation les dispositions qui ne relèvent pas de la codification à droit constant, c'est-à-dire les pouvoirs d'enquête.
Nous donnons mandat à Mme Bonnefoy pour défendre tous les amendements que nous venons d'adopter devant la commission des affaires économiques, puis redéposer au nom de notre commission ceux qui n'auront pas été retenus.
Puis la commission procède à l'examen des amendements sur le texte de la commission n° 778 (2012-2013) pour le projet de loi organique n° 719 (2012-2013) portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée) et sur le texte de la commission n° 779 (2012-2013) pour le projet de loi n° 718 (2012-2013) portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (procédure accélérée).
PROJET DE LOI ORGANIQUE
EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
Article 1er
L'amendement de précision n° 5 vise à prévoir explicitement que les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie pourront conclure des conventions avec les autorités administratives indépendantes nationales (AAI) mais aussi avec les autorités publiques indépendantes (API) nationales qui disposent, à la différence des premières, de la personnalité morale. Par exemple, l'article L. 621-1 du code monétaire et financier qualifie d'autorité publique indépendante l'Autorité des marchés financiers (AMF).
L'amendement n° 5 est adopté.
Article 5
L'amendement n° 6 tire les conséquences de l'extension de la compétence environnementale du conseil économique et social en prévoyant une meilleure articulation avec le comité consultatif de l'environnement prévu, depuis 1999, à l'article 213 de la loi organique. Cette instance est d'autant plus utile qu'elle intègre des représentants des provinces qui sont compétentes en matière d'environnement.
L'amendement propose qu'à l'instar du Sénat coutumier, le comité consultatif de l'environnement puisse désigner deux membres en son sein pour le représenter au conseil économique, social et environnemental.
En conséquence, le nombre de membres du conseil économique et social serait porté de 39 à 41.
L'amendement n° 6 est adopté.
Article 16
L'amendement de précision n° 7 vise à corriger une erreur au sein du projet de loi organique et qui aurait pour effet de supprimer la possibilité pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées de province d'adopter des délibérations budgétaires modificatives.
L'amendement n° 7 est adopté.
Article 17
L'amendement de coordination n° 8 est adopté.
EXAMEN DES AUTRES AMENDEMENTS DE SÉANCE
Article 3
L'amendement n° 3 est une précision rédactionnelle visant à mieux expliciter l'articulation des compétences en matière de police de la circulation entre le président de l'assemblée de province et le maire. Il doit ainsi être bien entendu que le pouvoir de police du président de l'assemblée de province sur les routes du domaine provincial s'applique « sous réserve » du pouvoir du maire qui s'applique à l'ensemble des voies, y compris provinciales, au sein de l'agglomération. Tel est le sens de la formule « sans préjudice » retenue par le texte de la commission. Je ne suis pas certaine que la précision proposée par l'amendement soit décisive mais je n'y suis pas défavorable.
Madame la rapporteur fait là preuve de gentillesse à l'égard de l'auteur de l'amendement, mais il est d'usage d'utiliser l'expression « sans préjudice » lorsqu'il s'agit d'articuler deux compétences.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 3.
Article additionnel après l'article 4
L'amendement n° 4 s'inscrit dans la même logique que le précédent pour clarifier l'articulation des compétences. Le sujet de l'environnement est particulièrement sensible en Nouvelle-Calédonie. L'auteur de l'amendement redoute que la jurisprudence administrative ne retienne une lecture très large des compétences de la Nouvelle-Calédonie en la matière, au détriment des compétences des provinces.
Je n'aime pas que l'on change le vocabulaire juridique, ce dont on ne mesure pas forcément les conséquences. Ces amendements n'apportent pas grand-chose ; il s'agit ici de légiférer, non de faire plaisir, même à M. Frogier.
L'expression « sous réserve » figure dans la loi organique de 1999, il ne s'agit donc pas d'une novation juridique et il n'est pas incohérent de recourir à cette expression.
Je voudrais juste ajouter que sans préjudice des propos du doyen Gélard, je voterai cet amendement !
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 4.
Article additionnel après l'article 10
L'amendement n° 2 rectifié tend à rendre la juridiction pénale compétente pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil et de mettre ainsi fin à une injustice entre les victimes.
J'y suis favorable car cet amendement permet de mettre fin à une anomalie conduisant à une inégalité de traitement entre victimes selon qu'elles sont de statut civil de droit commun ou coutumier.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 2 rectifié.
Article additionnel après l'article 19
L'amendement n° 1 de notre collègue Karine Claireaux a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.
PROJET DE LOI
EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
Article 3
Article 1er
L'amendement n° 11 évoque la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) qui n'est pas applicable en Polynésie française. Lors des débats parlementaires sur la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cette situation surprenante a été soulevée et a conduit à plusieurs interpellations en séance publique de la garde des sceaux.
Cet amendement a pour objectif de solliciter du Gouvernement une clarification sur une inégalité de traitement au sein de la République qui peut difficilement se justifier, ce qui me conduit à adresser une question en deux temps au Gouvernement. En premier lieu, l'instauration du PACS relève-t-elle de la compétence de l'État au titre de l'état des personnes ou de la Polynésie française au titre du droit des obligations ? En second lieu, si l'État est compétent, pourquoi les dispositions en cause n'ont-elles pas été étendues à ce territoire ? Si au contraire la Polynésie française est compétente, l'État, à travers le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, sollicitera-t-il prochainement et officiellement l'adoption d'une règlementation locale par l'Assemblée de la Polynésie française ?
C'est donc un amendement d'appel que vous retirerez lorsque vous aurez obtenu une réponse à la question posée.
Adopter un amendement pour interpeler le Gouvernement ne me semble pas ici de bonne méthode.
Y a-t-il véritablement un doute sur la compétence ? Le PACS est un contrat civil, non un acte de l'état civil.
Le problème est que la Polynésie française est d'une opinion différente et on assiste à un va-et-vient depuis plusieurs années entre elle et l'État qui ne permet pas de clarifier la situation.
Pour répondre à M. Mercier, cet amendement d'appel permettra d'obtenir enfin une réponse du Gouvernement sur ce point.
Je pense, comme la rapporteure, que l'amendement d'appel est la meilleure méthode en l'espèce car il est véritablement nécessaire d'obtenir clarification sur ces questions de compétence.
Je ne connais pas le droit de la Polynésie française, mais je connais celui de Wallis-et-Futuna. Un tel amendement d'appel me paraît nier le particularisme de ces droits locaux.
Poser la question via un amendement d'appel n'est pas nier le particularisme. Cela permet en revanche d'interroger le Gouvernement dans un cadre solennel, ce qui est le meilleur moyen d'obtenir de lui des réponses.
C'est bien notre devoir de constater lorsque le droit n'est pas appliqué. Je souligne ainsi depuis plusieurs années qu'à Wallis-et-Futuna, le statut est contraire à la Constitution.
Permettez-moi d'apporter un complément d'information : le PACS est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. La situation polynésienne est donc une anomalie entraînant une discrimination entre les citoyens. Il nous faut impérativement lever cette incertitude.
L'amendement n° 11 est adopté.
EXAMEN DES AUTRES AMENDEMENTS DE SÉANCE
Article 1er
L'amendement n° 2 rectifié bis est une conséquence de la création d'une collectivité unique en Guyane et en Martinique. Il propose de mettre en place les élections des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale dans un délai de 3 mois plutôt que 6 mois.
Cet amendement est une réponse à une inquiétude des personnels quant à leur avenir, dont le rapport d'information de notre collègue Christian Cointat et notre ancien collègue Bernard Frimat s'était déjà fait l'écho en 2011. Avis favorable.
Je souhaiterais proposer à Mme Tasca un nouvel amendement d'appel. Certains personnels nourrissent en effet de semblables inquiétudes, par exemple dans l'administration pénitentiaire à Mayotte car ils n'ont toujours pas été intégrés à la fonction publique d'État.
Je retiens la suggestion de M. Mercier. A l'occasion de la présentation de l'amendement n° 2 rectifié, je me propose d'en faire état en séance publique.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 2 rectifié bis.
Article additionnel après l'article 4
L'amendement n° 8 concerne l'homologation des peines d'emprisonnement décidées par la province Sud en matière d'environnement. Faute d'homologation en application de l'article 87 de la loi organique du 19 mars 1999, les peines d'emprisonnement ne peuvent pas être prononcées par les juridictions. Je suis donc favorable à l'amendement sous réserve d'une rectification pour supprimer les références aux articles 416-16 et 424-9.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 8.
La dépendance de Saint-Martin aux organismes et institutions de Basse-Terre en Guadeloupe, en dépit de l'évolution statutaire de l'île depuis 2007, maintient des situations pénalisantes pour l'administration locale et reste un frein au développement économique. La loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, a conféré à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy la possibilité d'exercer des compétences antérieurement dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture. Un projet de décret visant à transposer ces dispositions au régime applicable à Saint-Martin avait été soumis au Conseil d'État.
Ce dernier a indiqué que de telles dispositions relevaient de la loi. Dès lors, l'amendement n° 1 vise à permettre à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) de se voir confier par le biais de conventions avec l'État, l'exercice de certaines missions dévolues aux CCI, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.
Cet amendement n'a pas de lien avec les autres dispositions du texte, cependant sur le fond et par cohérence avec l'évolution qu'a connue Saint-Barthélemy, je suis tentée de m'en remettre à la sagesse de la commission.
Il faut éviter les discriminations. Saint-Barthélemy a pu s'organiser de manière autonome, Saint-Martin, non, elle dépend encore de la Guadeloupe dans certains domaines. C'est pourquoi je suis favorable à l'amendement.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1.
L'amendement n° 3 rectifié propose de supprimer les pouvoirs exceptionnels dont le représentant de l'État et le Gouvernement sont dotés dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution sous prétexte d'assurer la continuité territoriale.
J'estime cet amendement fondé, d'autant que les populations d'outre-mer voient dans cette disposition le maintien d'une forme de colonialisme. J'ajoute que le préfet peut déjà agir, au titre de ses pouvoirs de droit commun, en cas de nécessité, par exemple face à un danger imminent pour la santé publique. Avis favorable.
La non-discrimination a bon dos. Il y a eu, il y a encore dans les collectivités ultramarines des comportements de gestion qui justifient l'intervention du représentant de l'État. Je défends donc le maintien de la législation actuelle.
Nous avons déjà examiné cette question lors du débat sur la collectivité unique de Guyane et de Martinique. Je pense qu'il faudrait s'en remettre à l'avis du Gouvernement. Certains points relèvent tout de même de l'autorité supérieure de l'État.
Je maintiens que la législation actuelle permet au préfet de faire face aux situations quand c'est nécessaire. La question sera de toute façon tranchée en séance, mais je crains que le Gouvernement ne nous renvoie la balle en s'en remettant à la sagesse du Sénat.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 3 rectifié et, par conséquent, un avis défavorable à l'amendement de repli n° 4 rectifié.
L'amendement n° 5 vise à transformer le centre de gestion de la fonction publique territoriale à Saint-Pierre et Miquelon en centre de gestion et de formation.
Cela n'a pas d'incidence concrète. De plus, la nécessité d'apporter cette précision ne paraît pas évidente puisqu'en réalité cela n'a rien de spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je demande le retrait.
La commission émet une demande de retrait à l'amendement n° 5.
En application de l'article 32 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004, le Parlement doit ratifier le décret qui approuve une loi du pays intervenant dans une compétence partagée avec l'État et plus particulièrement dans le domaine de la loi. Le Gouvernement le sollicite pour un décret du 24 mai 2013 ayant approuvé une loi du pays relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage. La procédure est régulière et la demande est justifiée.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 6.
Article additionnel après l'article 1er
Cet amendement propose d'habiliter le Gouvernement au titre de l'article 38 à prendre des ordonnances visant à étendre et adapter dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de droit commun.
Il vise ainsi à permettre aux agents communaux de constater à l'instar de certaines infractions fixées par une règlementation locale leurs homologues métropolitains.
Ce souhait correspond à une demande exprimée localement. Certes, elle pourrait être satisfaite par une ordonnance au titre de l'article 74-1 de la Constitution. Cependant, rien n'empêche le Gouvernement de solliciter une habilitation au titre de l'article 38 de la Constitution.
C'est pourquoi, sous réserve de l'éclairage complémentaire qu'aura donné en séance publique le Gouvernement, je vous propose d'émettre un avis favorable à cet amendement.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 9.
Article additionnel après l'article 4
L'amendement n° 7 rectifié assure les coordinations nécessaires à l'amendement n° 2 au projet de loi organique auquel nous avons donné un avis favorable. Avis favorable sous réserve d'une rectification par l'ajout d'une référence au tribunal correctionnel pour mineurs créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 7 rectifié.
La commission adopte les avis suivants sur le projet de loi organique portant actualisation de la loi n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie :
Examen des amendements du rapporteur
Examen des amendements extérieurs
La commission adopte les avis suivants sur le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer :
Examen des amendements du rapporteur
Examen des amendements extérieurs
La commission procède enfin à l'examen des amendements sur le texte de la commission n° 781 (2012-2013) pour la proposition de loi n° 755 (2012-2013) fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (procédure accélérée).
Nous examinons les amendements déposés sur le texte de la proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris.
Article 1er
Je vous propose d'examiner ensemble les amendements n° 1 et 3, qui sont identiques. Ces deux amendements sont contradictoires avec la position adoptée par la commission la semaine dernière : comme je l'avais alors rappelé, il me semble imprudent de modifier le mode d'élection des conseillers de Paris huit mois avant les élections. Ces deux amendements ont pour objet d'élire les membres du conseil de Paris dans le cadre d'une circonscription électorale unique et de dissocier cette élection de celle des conseillers d'arrondissements, qui seraient élus par arrondissement. Si le Parlement adoptait ces deux amendements, cela modifierait de manière considérable l'organisation politique de la ville de Paris. Ce serait un retour au dispositif qui existait entre 1977 et 1983 où il y avait d'une part des conseillers de Paris élus et d'autre part, des commissions d'arrondissements, dépourvues de tout pouvoir. Revenir à ce mécanisme compliquerait beaucoup les fonctions de conseiller d'arrondissement ou de maire d'arrondissement : ils ne disposeraient d'aucun pouvoir. Par ailleurs, les auteurs des amendements ne changent pas le tableau fixant le nombre et la répartition des conseillers d'arrondissement ; il y a donc un risque de censure constitutionnelle, car les 4 arrondissements dont la population a le plus augmenté seraient représentés sur le fondement du tableau de 1982, établi à partir du recensement de 1979.
Pour toutes ces raisons, j'émets donc un avis défavorable à ces deux amendements.
Article 2
Les deux amendements qui suivent sont des amendements présentés par les auteurs des amendements n° 1 et 3. Les amendements n° 2 et 4 sont identiques ; ils visent à supprimer l'article 2 de la proposition de loi, qui a pour but de supprimer l'obligation posée par la loi PLM de 1982, selon laquelle le maire d'arrondissement est conseiller de Paris, tout comme au moins un adjoint au maire d'arrondissement. Les précédents amendements ayant fait l'objet d'un vote défavorable, j'émets donc un avis défavorable à ces deux amendements.
La commission adopte les avis suivants :