Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1 est présenté par M. Charon.
L’amendement n° 3 est présenté par M. Pozzo di Borgo.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 261 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du conseil de Paris et » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 2, » est supprimée ;
2° Le tableau n° 2 annexé est abrogé ;
3° Après l’article L. 272-1, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 1 : Dispositions particulières applicables à Paris
« Art. L. 272 -1 -1. – La commune forme une circonscription électorale unique pour l’élection des membres du conseil de Paris, qui comprend 163 membres. Les conseillers d’arrondissement sont élus par arrondissement.
« Art. L. 272 -1 -2. – Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir de sièges de membres du conseil de Paris et, par arrondissement, de sièges de conseiller d’arrondissement.
« Art. L. 272 -1 -3. – Est interdit l’enregistrement d’une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions de l’article L. 272-1-2.
« Art. L. 272 -1 -4. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d’arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d’arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Lorsque dans un arrondissement, les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d’arrondissement a perdu le tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral du conseil d’arrondissement. » ;
4° Les articles L. 272-2 à L. 272-6 deviennent la section 2 intitulée « Dispositions applicables à Lyon et à Marseille » ;
5° À l’article L. 272-3, aux première et seconde phrases de l’article L. 272-5, par deux fois au premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés ;
6° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2511-8, il est inséré un article L. 2511-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511 -8 -1. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d’arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article. Le nombre des conseillers d’arrondissement est déterminé par le tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l’élection des conseillers d’arrondissement de Paris annexé au présent code. » ;
2° Après l’annexe I, est insérée une annexe II ainsi rédigée :
« Annexe II
« Tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l’élection des conseillers d’arrondissement de Paris
Arrondissement
Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
Total
3° Après l’article L. 2511-25-1, il est inséré un article L. 2511-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511 -25 -2. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d’arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article.
« Le maire d’arrondissement est élu parmi les conseillers d’arrondissement.
« L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil de Paris a lieu concomitamment à celle du maire de la commune.
« Les adjoints au maire d’arrondissement sont désignés parmi les conseillers d’arrondissement. »
La parole est à M. Pierre Charon, pour présenter l'amendement n° 1.