L'amendement n° 22, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 49
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette consultation ne peut avoir lieu qu'après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l'État, de l'identité de l'électeur, ainsi que de la date et de l'heure de la consultation.
« Dans les cas de divulgation, publication ou diffusion mentionnées au présent article, l'autorité judiciaire, qui connaît de ces infractions, peut consulter ce registre.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.