La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures.
La séance est reprise.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le septième rapport du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
En outre, M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur l’agrément fiscal, période 2009-2012, Investissements réalisés outre-mer dans certains secteurs économiques, établi en application de l’article 120 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des finances, ainsi qu’à la commission des affaires économiques.
Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi organique et du projet de loi, adoptés par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatifs à la transparence de la vie publique.
Nous en sommes parvenus à l’examen de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité sur le projet de loi.
Je suis saisie, par M. Masson, d'une motion n° 3.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l’article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (n° 798, 2012-2013).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Jean Louis Masson, pour la motion.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai déposé cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité en concertation non seulement avec mon collègue non-inscrit Alex Türk, mais également avec plusieurs députés et sénateurs non-inscrits.
Nous considérons en effet que, tels qu’ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale, les articles 11 bis et 11 ter du projet de loi, relatifs au financement public des petits partis, posent un véritable problème de constitutionnalité. Les amendements n° 4, 5, 6, et 7 que j’ai cosignés avec mon collègue Alex Türk, mais qui intéressent en fait quasiment tous les députés et les sénateurs non-inscrits, tendent d’ailleurs à y répondre.
Il s’agit de lever la confusion sur ce que les médias appellent parfois les « micro-partis ». Cette notion n’a aucun fondement juridique. De plus, elle est source d’ambiguïté, car elle recouvre deux situations radicalement différentes. Sur ce sujet, je commencerai donc par une mise au point sémantique, pour préciser les deux catégories de micro-partis.
La première catégorie est celle des micros-partis, tels qu’ils apparaissent, notamment, dans l’affaire Woerth-Bettencourt. Ce sont en fait des satellites d’un grand parti et non de réelles structures indépendantes. Il ne s’agit que de constructions artificielles créées par tel ou tel responsable politique membre à titre principal d’un grand parti, qui se sert de son micro-parti pour contourner la réglementation.
Par exemple, les dons à un même parti politique étant plafonnés, il suffit de créer un micro-parti pour doubler le plafond du don. De même, pour une campagne électorale, un candidat a intérêt à faire un don au micro-parti qu’il a créé, lequel reverse ensuite la somme à son compte de campagne. Cet artifice permet alors au candidat de bénéficier de la déductibilité fiscale sur la dépense en cause.
Ce sont ces différents aspects qui sont ciblés de manière d’ailleurs très imparfaite et très incomplète par l’article 11 ter du projet de loi. À cet égard, je le reconnais, il faut remettre de l’ordre, et je voterai cet article.
La seconde catégorie de micro-partis correspond à des petits partis qui sont, eux, bien réels et qui, malgré une audience faible, voire très faible à l’échelon national, ont un ancrage local fort dans tel ou tel secteur géographique. Ces petits partis ne sont en aucun cas des satellites artificiels de grandes structures, car leurs responsables ne sont pas parallèlement adhérents d’un grand parti.
C’est cette seconde catégorie de micro-partis qui est ciblée par l’article 11 bis. Or l’aide publique de l’État est à juste titre répartie proportionnellement à la représentativité de chaque formation politique.
Pour la première fraction de cette aide, le critère de représentativité est le nombre de suffrages obtenus aux élections législatives, et il est parfaitement admissible qu’un seuil soit fixé, par exemple avoir présenté cinquante candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages.
Pour la seconde fraction, le critère de représentativité prend en compte le nombre de parlementaires. Toutefois, les grands partis, qu’ils soient de droite ou de gauche, ont toujours essayé d’étouffer les tentatives de dissidence en leur sein et la concurrence que peut leur faire localement tel ou tel petit parti politique. Pour évincer les petits partis, ils ont donc subordonné l’accès à la seconde fraction de l’aide de l’État aux exigences de la première fraction.
Or un petit parti peut très bien être représentatif sur la base du nombre de parlementaires rattachés, sans pour autant disposer d’une couverture territoriale de cinquante candidats sur l’ensemble de la France obtenant au moins 1 % des suffrages.
Le meilleur exemple est celui du Nouveau Centre sous la précédente législature. Ce parti avait un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et même des ministres, mais, faute d’un ancrage sur l’ensemble du territoire, il ne remplissait pas la condition des cinquante candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages.
Face à cette situation, et pour ne pas être spoliés de leur droit légitime à l’aide de l’État, ces petits partis ont été obligés de trouver des palliatifs. C’est la raison pour laquelle, sous la précédente législature, des partis tels que Debout la République, ayant plusieurs parlementaires, ou le Nouveau Centre, ayant même un groupe parlementaire et des ministres, ont été obligés de se rattacher à des partis dits « d'outre-mer ». Il est en de même sous la législature actuelle pour le CNI, le Centre national des indépendants, et pour le MPF, le Mouvement pour la France, de M. de Villiers.
La véritable solution à cette situation paradoxale devrait être que chaque parlementaire puisse choisir librement son parti politique de rattachement, ce qui serait la moindre des choses dans une démocratie.
Mes collègues Alex Türk et Philippe Darniche et moi-même avons tous trois la même légitimité et la même représentativité que n’importe quel autre sénateur dans cette enceinte. Nous l’avons prouvé en parvenant à être élus face à l’énorme machine de guerre des grands partis politiques. Il en est de même pour les députés indépendants et non-inscrits à l’Assemblée nationale, qui, eux, ont en plus affronté le suffrage universel direct.
Il est donc quelque peu facile de caricaturer le rattachement d’élus comme nous à des partis d’outre-mer. En effet, si les grands partis politiques n’avaient pas essayé de nous étouffer en nous privant des droits dont disposent les autres parlementaires, nous n’en serions pas là.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’amendement n° 4 de notre collègue Alex Türk et moi-même vise en priorité à supprimer la subordination qui a été artificiellement créée entre la seconde partie de l’aide de l’État et les règles d’éligibilité afférentes à la première partie.
En tout état de cause, il n’est pas correct de changer la règle du jeu de manière rétroactive, car, tel qu’il est rédigé, l’article 11 bis instaure une nouvelle règle en prenant en compte les candidatures aux élections législatives de 2012. Or, en 2012, on ignorait totalement les nouvelles contraintes prévues dans cet article. Pour répondre à ce constat, Alex Türk et moi-même avons déposé l’amendement n° 7.
Enfin, outre ces remarques de principe, je conclurai en rappelant les problèmes constitutionnels fondamentaux que nous évoquons au travers de nos amendements n° 5 et 6.
L’article 1er de la Constitution dispose : « La France est une République indivisible. » En outre, l’article 3 indique : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » À ce titre, les parlementaires sont tous égaux et représentent dans leur globalité la souveraineté nationale.
Un député ou un sénateur représente donc toute la France et pas la circonscription ou le département dans lequel il est élu. Ainsi, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871, un député qui n’avait pas démissionné a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, bien que le territoire fût juridiquement devenu allemand. De même, lors de l’indépendance de Djibouti, le député de ce territoire a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, tout en étant par ailleurs président de la nouvelle République. Lors de l’indépendance de l’Algérie, il a fallu une décision explicite de destitution des députés concernés, ce qui prouve a contrario que leur mandat n’était pas automatiquement rattaché à un territoire précis.
Or l’article 11 bis du projet de loi crée une distinction entre parlementaires dits « d’outre-mer » et parlementaires dits « de métropole ». Une telle différence de traitement entre les représentants de la Nation en fonction de leur circonscription d’élection serait contraire au principe d’égalité et à celui d’indivisibilité de la souveraineté nationale que proclament les articles de la Constitution que j’ai cités.
De plus, si un parti politique n’a présenté qu’un candidat à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’y a aucune raison de permettre à un député élu en Nouvelle-Calédonie de s’y rattacher et de refuser la même possibilité à un député élu dans le Finistère, un département qui est tout de même deux fois moins loin de Saint-Pierre-et-Miquelon que la Nouvelle-Calédonie ! Un parlementaire de Nouvelle-Calédonie n’a pas plus de rapports avec Saint-Pierre-et-Miquelon qu’un parlementaire du Finistère, et rien ne permet de justifier une rupture de l’égalité de traitement entre ces deux parlementaires ou entre partis politiques.
Enfin, l’article 4 de la Constitution dispose que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement ». Or l’article 11 bis interdirait aux parlementaires de se rattacher librement à certains partis ou groupements politiques. Il empêcherait aussi les petits partis d’outre-mer de bénéficier du soutien de tout député ou sénateur élu dans une circonscription métropolitaine, alors que ces députés sont également des représentants de l’ensemble de la Nation.
En résumé, l’article 11 bis instituerait donc une différence de traitement entre les représentants de la Nation en fonction de leur circonscription d’élection, ce qui est contraire à la fois au principe d’égalité et au principe de souveraineté nationale.
En outre, il compromettrait, au détriment des petits partis d’outre-mer, l’expression démocratique des divers courants d’idées et l’exigence du pluralisme, ce qui est également contraire à ces principes.
Mes chers collègues, en concertation avec certains autres parlementaires non inscrits, très minoritaires dans cette assemblée, je tenais à ce que ces réflexions figurent au Journal officiel.
Toutefois, puisque je viens de défendre une motion tendant à opposer la question préalable et que je ne souhaite pas prolonger indûment les débats, je retire à présent cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique.
La commission n’ayant pas adopté de texte, la discussion va porter sur le texte du projet de loi organique adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels remettant en cause les articles adoptés conformes ou sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
(Supprimé)
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 45 est présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 5.
Nous souhaitons que le Sénat rétablisse cet article, qui avait d'ailleurs été adopté sur l’initiative de M. Collombat et qui définit le conflit d’intérêts, conformément à l’une des propositions du rapport d’information n° 518 de la commission des lois du Sénat.
Cet amendement tend à reprendre la définition du conflit d’intérêts, telle qu’elle figure pour l’essentiel dans le rapport pluraliste qu’a établi la commission des lois sur ce sujet en 2011, et qu’ont signé de nombreux collègues, notamment Jean-Jacques Hyest et Alain Anziani.
La notion de conflit d’intérêts, telle qu’elle est proposée, se limite par conséquent à l’essentiel : un conflit potentiel entre l’intérêt général et l’intérêt particulier. En l’occurrence, l’opinion publique est aujourd’hui particulièrement sensible à la question des conflits d’intérêts qui touchent les élus.
Plus la définition de ce conflit sera précise, plus les élus que nous sommes seront protégés d’accusations péremptoires, et plus l’opinion retrouvera confiance en ses institutions.
Étant donné que la grande majorité des amendements qui ont été déposés sont strictement identiques à ceux qui avaient été déposés en première lecture, je me contenterai d'explications très rapides – sauf, bien sûr, si vous souhaitez qu'il en soit autrement, mes chers collègues –, car il ne me semble pas utile de reprendre l'ensemble des argumentations que la commission avait développées en première lecture.
En ce qui concerne les amendements identiques n° 5 et 45, la commission y est bien entendu tout à fait favorable, puisqu’ils visent à reprendre les travaux de la commission et ont le grand avantage de donner une définition du conflit d'intérêts, ce qui nous paraît absolument indispensable.
Le débat avec l'Assemblée nationale porte non pas sur la rédaction de ces amendements, mais sur leur opportunité au sein de ce texte.
Je réitère l’avis de sagesse que le Gouvernement avait émis en première lecture sur ces amendements identiques.
Je voudrais vous faire part, mes chers collègues, d'un argument qui peut peser à l'Assemblée nationale.
La définition du conflit d'intérêts retenue par ces amendements se serait appliquée au seul parlementaire qui, à ma connaissance, a été condamné depuis 1970 : il était député à l'Assemblée nationale, il s'appelait André Rives-Henrÿs et il fut impliqué dans le scandale de la garantie foncière.
Je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée nationale sur ce point : la rédaction proposée par les auteurs de ces amendements s'impose pour qu'un tel délit puisse être sanctionné.
Je voterai pour ces amendements. En effet, si l'on veut instaurer des sanctions pénales, encore faut-il que la définition des incriminations soit suffisamment précise. Souvenez-vous de la décision du Conseil constitutionnel sur le harcèlement sexuel : la loi a été annulée en raison de son imprécision.
Il est donc absolument indispensable de faire preuve d'un minimum de précision. Nous ne pouvons pas instaurer des délits sans les définir au préalable. Sinon, nous risquons des recours auprès du Conseil constitutionnel.
Je rappelle simplement que le conflit d'intérêts n'est pas en lui-même un délit.
C’est une situation, un comportement, qui est contraire au respect d’une déontologie.
Toutes les professions qui se sont dotées de règles déontologiques ont choisi d’être elles-mêmes gardiennes de ces règles. Le projet de loi que vous nous proposez est quelque peu différent sur ce point, monsieur le ministre, puisque la déontologie est soumise indirectement à l'appréciation d’une autorité administrative, et en réalité à une polémique publique permanente organisée.
Je tenais toutefois à rappeler que les conflits d’intérêts ne relèvent pas du domaine délictuel.
Les amendements sont adoptés.
I. – L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu’au Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;
2° bis Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II. » ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. » ;
4° bis §(nouveau) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L.O. 136-2, » ;
5° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection et au cours des cinq dernières années ;
« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’élection ou lors des cinq dernières années ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ;
« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires, ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;
« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.
« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »
II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 135 -2 . – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations.
« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;
« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;
« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.
« Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45 000 € d’amende.
« I bis . – La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-1.
« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.
« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Pour la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :
« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
« 2° Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.
« Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
« Le cas échéant :
« 1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
« 2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
« II bis (nouveau). – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts et d’activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »
III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, qui les lui transmet dans les trente jours » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »
IV. – Après l’article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 135-4. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 135-5 . – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Art. L.O. 135-6 . – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »
V. – Au début de l’article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.
VII
Les procédures se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application de l’article L.O. 135-1 dudit code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi organique.
Je ne voudrais pas allonger excessivement nos débats, alors que nous avons déjà fourni un travail important en première lecture, en commission comme en séance publique.
Je tiens toutefois à rappeler ma position sur cet article 1er, mais aussi sur l'ensemble de ce projet de loi, qui me semble n’être qu’un texte de circonstances inutile. Nous avons déjà trop de lois en France, et je ne me satisfais en rien de voir que nous en ajoutons encore qui ne servent à rien.
On le sait, ce projet de loi découle de l’affaire Cahuzac, à la suite de laquelle le Gouvernement a cru bon et nécessaire de présenter un texte qui montre du doigt les parlementaires.
Il existe peut-être un certain antiparlementarisme dans le pays, mais je ne suis pas sûr qu’il soit de bonne méthode de montrer ainsi du doigt les représentants de la Nation.
Je rappelle que les parlementaires, comme les maires des villes de plus de 30 000 habitants, dont je suis, déclarent déjà depuis longtemps leur patrimoine. Pour ma part, je me soumets à cette obligation, et je continuerai bien entendu de le faire.
En réalité, cette affaire a surtout révélé une insuffisance du contrôle. Puisqu'il existe déjà une commission chargée de contrôler les déclarations, il y a un vraisemblablement une insuffisance à ce niveau-là. Nous devons remédier à ce problème. Toutefois, cette affaire est surtout l’histoire d’un parjure, et nous attendions donc un texte sur cette infraction.
Grâce au cumul des mandats, qui nous permet d’être régulièrement au contact de la population, nous nous apercevons que nos concitoyens sont choqués par ces mensonges répétés qui ne reçoivent pas de sanction. Or, au lieu de nous présenter un texte de cette nature, on nous propose de remplacer l’actuelle commission par une haute autorité. Pourquoi pas ? Toutefois, l’on nous propose aussi de renforcer cette instance, qui passerait de six à vingt membres. Il me semble que c'est beaucoup trop : six membres qui ont une bonne méthode de travail, cela suffit amplement.
J'ai exercé dans le domaine du conseil et de l'audit avant d'être sénateur – je sais que l'on reviendra sur ces activités tout à l'heure –, et je serais très heureux de consacrer gracieusement une journée de mon temps à aider la commission à mieux organiser son travail. Au-delà de cette offre de services, je pense que l'on peut améliorer le fonctionnement de cette commission devenue haute autorité et qu'il n’est pas nécessaire d'augmenter le nombre de ses membres.
Pour ce qui est de la publication des patrimoines, nous discutons d'un texte qui est celui non plus du Gouvernement, mais de l'Assemblée nationale, et dont tout le monde reconnaît qu’il est bancal. On va mettre à la disposition des citoyens des déclarations de patrimoine en préfecture, et ceux qui iront les consulter n'auront pas le droit d'en faire état. Je trouve ce dispositif pour le moins étrange : il encouragera effectivement les adeptes du voyeurisme, mais je ne vois pas en quoi il pourra renforcer la confiance de nos concitoyens envers leurs élus.
Puisque l'on a toujours peur des médias et de l'opinion publique, on peut s’appuyer sur l'exemple des ministres. Bénéficient-ils d'une confiance supplémentaire de la part des Français et d'un accès de popularité depuis qu'ils ont publié leurs patrimoines ? Pour ma part, je ne m'en suis pas rendu compte… Il me semble donc que cette disposition n'est pas utile.
Pour ce qui est des conflits d'intérêts, il faut répéter – la pédagogie est aussi l’art de la répétition – que, depuis de nombreuses années, aucune anomalie majeure n'a été relevée s’agissant des parlementaires, ni sur leurs déclarations de patrimoine ni en termes de conflits d'intérêts.
Il me semble donc que l'on devrait viser prioritairement les exécutifs, à l'échelon national comme au niveau local, ainsi que les cabinets ministériels.
Contrairement à ce que certains de nos concitoyens peuvent penser, les parlementaires n'ont finalement que peu de pouvoirs ; ils donnent leur opinion sur les textes de loi, ils les votent, mais ils ne décident de rien.
On l'a vu à propos de la réserve parlementaire, qui est sans commune mesure avec celle dont disposent le Président de la République ou certains ministres.
Il est donc sans intérêt de montrer ainsi du doigt les parlementaires. Dans De l'esprit des lois, Montesquieu écrivait que « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». Il y a aujourd'hui beaucoup de textes qui seraient nécessaires pour relancer l'activité et créer des emplois en France ; en revanche, ce projet de loi ne sert à rien, et je voterai donc contre.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.
Tout comme notre collègue, je pense que ce texte n'aura aucune portée concrète et qu'il n'améliorera en rien la situation. En revanche, il créera des problèmes infinis.
Quand on publie le patrimoine des ministres, les gens ne s’y intéressent pas fondamentalement. En revanche, à l’échelon local, les gens aiment bien fouiller dans les affaires de leurs voisins. Un habitant de Perpignan ne s'intéressera jamais au patrimoine de M. Dupont ou de M. Durand élu à Biarritz. En revanche, il s’intéressera à ce qui se passe non loin de chez lui.
Or ce texte ouvre la porte aux abus et aux insinuations. La meilleure solution était peut-être celle que proposaient en première lecture nos collègues du groupe RDSE, à savoir la publication dans les seuls cas où des anomalies étaient relevées. En revanche, si tout est clair, il n'y a aucune raison de publier les patrimoines.
Cet article ne me convenant pas dans sa rédaction actuelle, je voterai contre.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 46 est présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 6.
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce point dans la discussion générale.
D’une part, nous ne souhaitons pas que les parlementaires soient soumis à la Haute Autorité en ce qui concerne les déclarations d’intérêts. D’autre part, nous ne sommes pas favorables à la publication. Nous préférerions renforcer les pouvoirs de l’ancienne commission pour la transparence de la vie politique, qui devient la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, afin qu’elle puisse vérifier qu’il n’y a pas d’enrichissement. La publication n’apportera rien, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises. De surcroît, cet article créera des disparités entre les uns et les autres.
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer l’article. Je rappelle que nous présenterons un amendement visant à rendre, de notre point de vue, ce projet de loi organique plus conforme à la Constitution et au besoin de transparence dans la vie publique.
Je ferai deux remarques à l’attention de notre collègue M. Delahaye.
Premièrement, en l’état actuel du texte, les membres de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique seront au nombre non pas de vingt, mais de neuf.
Deuxièmement, M. Delahaye a affirmé dans un propos quelque peu fougueux et véhément, dont je salue la conviction, que les parlementaires ne décidaient de rien. Je ne suis pas d’accord avec lui, sauf à considérer que voter le budget de l’État, celui de la sécurité sociale et un grand nombre de lois qui ont une incidence directe sur la vie quotidienne de nos concitoyens, c’est ne décider de rien.
Le pouvoir du Parlement est considérable dans notre République. C’était une remarque toute personnelle, en réponse à l’intervention de notre collègue M. Delahaye.
Quoi qu'il en soit, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il y a deux débats.
Le premier porte sur la composition de la Haute Autorité. J’avoue ne pas avoir très bien compris les commentaires sur la composition de cette instance : les membres de la Haute Autorité seront bien au nombre de neuf.
Jusqu’à présent, personne n’avait remis en cause la composition de la Commission pour la transparence de la vie politique, qui était le résultat d’un vote collectif et qui comptait six membres, uniquement des magistrats.
Ces six magistrats – deux de la Cour des comptes, deux du Conseil d’État et deux de la Cour de cassation – se retrouvent dans la composition de la Haute Autorité. Parmi les trois autres membres figurera le président de la Haute Autorité, dont nul ne connaît par avance, évidemment, l’origine professionnelle, puisqu’il sera désigné par le Président de la République. Cette désignation sera soumise non pas aux trois cinquièmes positifs, mais aux trois cinquièmes négatifs, conformément à l’article 13 de la Constitution.
Les deux autres personnes qualifiées qui viendront diversifier la Haute Autorité seront désignées respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat. Nous avons demandé à l'Assemblée nationale de passer de deux personnes qualifiées à une seule, non pas pour diminuer le nombre des membres, mais parce que le passage aux trois cinquièmes positifs est nouveau, même si un autre texte en cours d’élaboration retient ce dispositif.
Autrement dit, si ce texte est adopté, le président du Sénat désignera une personne, qui devra recueillir le soutien des trois cinquièmes positifs. Vous mesurez bien ce que cela change, mesdames, messieurs les sénateurs. La nomination de deux personnalités aurait pu donner lieu à des tractations, chaque camp politique en choisissant une – personne n’a eu naturellement une telle idée ! –, vidant ainsi de son sens cette idée forte, qu’il est important d’expérimenter.
L’Assemblée nationale et le Sénat sont-ils capables de proposer des candidatures qui rassembleront les trois cinquièmes positifs ?
Tel est l’enjeu de la décision. Il s’agit, selon moi, d’un défi démocratique intelligent. J’espère que nous serons capables de le relever collectivement.
Ne caricaturez donc pas la composition de la Haute Autorité, d’autant que la présence de six magistrats est conforme à ce qui est prévu habituellement dans notre pays pour l’ensemble des hautes autorités.
Reste la question de fond. Sans reprendre l’ensemble du débat, deux lectures s’affrontent, comme je l’ai souligné dans la discussion générale.
D'une part, il y a une vision inspirée par la transparence punitive, qui aurait pu être une option : on applique la publication des patrimoines pour celui qui a fauté. D'autre part, il y a une vision de la transparence comme étant un droit des citoyens préventif, pédagogique, qui ne s’inscrit absolument pas dans une démarche punitive mais qui répond à une exigence démocratique. Cette lecture prévaudra de plus en plus. Depuis le début de nos débats, ces deux visions s’opposent l’une à l’autre.
En tout état de cause, le Gouvernement est évidemment défavorable à cet amendement de suppression.
Nous sommes ici véritablement au cœur du sujet. La preuve en est que l’essentiel des amendements ont été déposés sur l’article 1er.
On a l’air de nous dire qu’il faut que nous fassions maintenant preuve de transparence. Or je rappelle que les parlementaires se plient depuis vingt-cinq ans, en matière de transparence, à des règles qui ont été fixées par la loi de 1988 !
La loi de 1988 avait été présentée, à l’époque, par un gouvernement de droite. Sans vouloir polémiquer, je note, après vérification au Journal officiel, que le groupe socialiste du Sénat, comme celui de l'Assemblée nationale, avait voté contre ce texte !
Sourires sur les travées de l'UMP.
Quoi qu’il en soit, depuis vingt-cinq ans, nous déclarons notre patrimoine. Ainsi, à l’issue de notre mandat, toutes les variations de patrimoine peuvent être vérifiées. La question n’est pas de savoir si un parlementaire est riche ou pauvre, mais de s’assurer qu’il ne s’est pas enrichi pendant son mandat.
Par ailleurs, nous sommes favorables à la transparence. C’est la raison pour laquelle mon collègue et ami Jean-Jacques Hyest défendra un autre dispositif que celui que vous proposez. Toutefois, la mesure que vous défendez est particulièrement perverse et pernicieuse, j’y insiste. Elle ouvre le champ au voyeurisme. Certains iront fouiller, scruter, comparer, contester les déclarations faites par les parlementaires, ce qui donnera lieu, sur l’ensemble du territoire, mais également à l’intérieur des différentes circonscriptions électorales, à un certain nombre de débats malsains pour la démocratie.
Le grand reproche que l’on peut adresser à votre texte, c’est d’encourager des mouvements populistes qui ne visent que les parlementaires.
Un scandale d’État touchant le Gouvernement se trouve à l’origine du texte. Pourtant, le Gouvernement n’a pas hésité à tourner les projecteurs vers les parlementaires, qui sont depuis toujours la cible favorite du populisme.
Nous contestons le dispositif proposé ici. Nous préférerions qu’une autorité puisse vérifier la véracité des différentes déclarations et observer les variations sur les différents comptes et patrimoines déclarés.
C’est la raison pour laquelle nous tenons particulièrement à ce que le Sénat qui, en première lecture, s’était prononcé contre l’article 1er, confirme aujourd'hui son vote vis-à-vis de l’opinion. Ce point nous paraît essentiel.
M. Jacques Gautier applaudit.
Je souhaite insister sur les responsabilités très particulières de la Haute Autorité. J’évoquais tout à l’heure sa composition. Il y a peut-être erreur sur le nombre, mais il y a une certitude : cette formation fait appel exclusivement à des personnes certes honorables, mais qui ont pour seule référence d’appartenir à l’autorité judiciaire.
Il n’y aura aucun représentant du secteur privé, aucun représentant de professions à ordre ou de métiers réglementés. Pourtant, les membres de l’autorité n’ont pas vocation à évaluer simplement le droit, ce qui rendrait la nomination de magistrats parfaitement légitime, qu’ils appartiennent à la magistrature administrative ou financière – Conseil d'État, Cour des comptes – ou à l’ordre judiciaire – Cour de cassation. Ils sont chargés d’estimer les situations patrimoniales et d’apprécier leurs variations.
Or, qu’il s’agisse des parlementaires, ou des élus en général, il est difficile d’évaluer un patrimoine et d’estimer ses variations au fil du temps, car tout cela obéit à des réalités économiques complexes, parfois difficiles à pénétrer.
Que vaut une entreprise avant qu’elle ne soit cotée ? Nul ne le sait. Il y a d’ailleurs un métier qui consiste à évaluer les entreprises afin de gagner, si possible, de l’argent à la revente s’il y a une différence par rapport au cours d’introduction. Que vaut une entreprise dans le temps, même lorsqu’elle est cotée ? La réponse est parfaitement variable et incertaine. Que vaut un manuscrit acheté par une maison d’édition ? Vaut-il par les avances sur recettes versées par l’éditeur ou par la réalité du tirage constaté ?
En fait, pour apprécier correctement les variations d’un patrimoine, il faut une bonne connaissance du monde et des réalités économiques. Il est également nécessaire de bien connaître tout ce qui concerne la vie des entreprises et le patrimoine des particuliers. Je ne suis pas certain que la composition de la Haute Autorité permette de rassembler toutes ces compétences.
Or, aux termes de l’alinéa 82 de l’article adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, il est précisé que « la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose ». Cette appréciation sera connue de tous ceux qui consulteront en préfecture ces publications. Quelle est sa légitimité et quel est son caractère contradictoire ?
Par ailleurs, il est prévu à l’alinéa 83 de la même disposition que la Haute Autorité transmette le dossier au parquet si – j’y insiste – elle estime ne pas disposer d’explications suffisantes, c'est-à-dire dans le cas où elle a reçu des réponses, mais qui ne lui ont pas paru satisfaisantes.
Les variations de patrimoine sont parfois à la hausse et parfois à la baisse. Il suffit de lire la presse économique pour s’en convaincre, même des valeurs établies comme les valeurs immobilières peuvent être soumises à des variations fortes. Quant aux valeurs mobilières, elles sont soumises à des variations extrêmement fortes, sans parler, naturellement, des objets mobiliers de nature artistique, qui ne sont pas déclarés au titre de l’ISF, sans doute en raison de la difficulté qu’il y a à les évaluer. Tout cela donnera lieu à des contestations sur les variations.
Or, proprio motu, la Haute Autorité transmettra au parquet les dossiers qu’elle estimera insuffisamment justifiés. C’est donc bien une commission administrative, dont le président est désigné par le Président de la République, certes après approbation du Parlement, qui décidera de l’exposition quotidienne des parlementaires et des élus.
En ce qui concerne les parlementaires, c’est une négation absolue de la séparation des pouvoirs. C’est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet article en l’état.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Je mets aux voix l'amendement n° 6.
J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable de même que l’avis du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 328 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisie de trente-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.
II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 136-4.- 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;
« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.
« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les comptes bancaires ;
« 3° Les produits d'épargne ;
« 4° Les instruments financiers ;
« 5° Les contrats d'assurance sur la vie ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;
« 8° Les biens immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
« 9° Le passif.
« La déclaration précise s'il s'agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S'agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.
« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de l'article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de l'élection ;
« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d'une personne morale de droit public ou privé à la date de l'élection ;
« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l'élection ;
« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l'élection faisant naître un conflit d'intérêts ;
« 5° Les participations détenues dans le capital d'une société à la date de l'élection ;
« La déclaration précise le montant des rémunérations et indemnités perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.
« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136–5.
« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4.
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d'omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temporaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.
« Art. L.O. 136-10. -Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une anomalie dans la déclaration de situation patrimoniale, elle consulte l'administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.
« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d'appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.
« Art. L.O. 136-11. - Les informations mentionnées au présent chapitre ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige.
« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu'elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale. Il y est répondu dans les trente jours.
« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l'administration fiscale des déclarations souscrites par le député en application des articles 170 et 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.
« Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.
« Elle peut demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
« Pour l'accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.
« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'explications dans le délai mentionné à l'article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu'elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute autorité saisit le bureau de l'assemblée concernée et informe l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Le Bureau de l'assemblée concernée peut transmettre le dossier au parquet s'il le juge nécessaire.
« Lorsqu'elle constate qu'une déclaration de situation patrimoniale n'a pas été déposée en application des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.
« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l'article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »
III. - Au 3° de l'article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».
IV. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Obligations de déclaration
« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »
V. - Après l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - L'article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »
VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Je dois tout d’abord noter combien sont extraordinaires les changements de votes intervenus entre la première et la deuxième lecture !
M. Jean-Jacques Hyest. Comme quoi, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis !
Sourires.
Les auteurs de l’amendement n° 7 proposent de revoir les procédures de déclaration, afin que seules les déclarations de patrimoine soient envoyées à la Haute autorité et que les déclarations d'intérêt soient adressées au Bureau de l'assemblée concernée.
Cet amendement vise à réécrire l’article 1er en supprimant l’intervention de la Haute Autorité pour les déclarations d’intérêt et, bien entendu, leur publication. Il tend en revanche à renforcer les pouvoirs de la Haute Autorité en matière d’investigations fiscales.
L'amendement n° 10, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à M. Hyest.
Cet amendement a pour objet de supprimer une expression inutile, de notre point de vue.
L'amendement n° 9, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3, troisième phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Dans les mêmes conditions, il adresse au Bureau de l'Assemblée nationale...
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Cet amendement est la conséquence des amendements précédents, puisque nous ne souhaitons pas que les déclarations d’intérêt soient transmises à la Haute Autorité.
L'amendement n° 8, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3, troisième phrase
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
et les mots :
, qu’il envisage de conserver
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Nous ne comprenons pas la nécessité de faire apparaître les intérêts détenus dans les cinq années précédant la date de l’élection. Pourquoi pas depuis la naissance, depuis la première communion, …
… ou depuis je ne sais quelle occasion d’intégration dans la vie sociale à l’adolescence ?
L'amendement n° 11, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et transitoire, l’interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal. » ;
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Par cet amendement relatif aux sanctions, nous reverrions la peine proposée, qui ne nous paraît pas conforme à l’équilibre du droit.
L'amendement n° 12, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
L’expression « autres biens » nous paraissant avoir peu de fondement juridique, nous en proposons la suppression.
L'amendement n° 38, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Le démembrement de propriété étant toujours possible, la précision que nous proposons trouve tout son sens.
L'amendement n° 13, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
L’alinéa 29, dont nous demandons la suppression, fait écho à l’alinéa 3 : nous estimons que les déclarations doivent être faites au jour de l’élection et non en retraçant les activités professionnelles exercées au cours des cinq dernières années.
L'amendement n° 14, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
La notion d’« activités de consultant » n’a pas de réalité juridique permettant une évaluation pertinente. En conséquence, nous proposons la suppression de l’alinéa 30.
L'amendement n° 15, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer les mots :
ou lors des cinq dernières années
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Il s’agit d’un amendement de cohérence par rapport aux autres amendements par lesquels nous demandons la suppression de la référence aux « cinq dernières années ».
L'amendement n° 16, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Nous sommes très attachés à la protection de la vie privée, et les activités professionnelles des membres de la famille font partie du domaine de la vie privée. En conséquence, nous ne voyons pas pourquoi ces éléments devraient figurer sur les déclarations de situation patrimoniale.
L'amendement n° 43, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Supprimer les mots :
, les enfants et les parents
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Je pense que je vais faire plaisir à certains. Je propose en effet de supprimer la mention de la profession des enfants et des parents parmi les personnes intéressées à la déclaration.
Il est extrêmement difficile de demander à ses enfants ou à ses parents de se mettre à nu comme, nous, nous en avons le devoir. Je le précise, il est hors de question pour moi de mettre en cause l’obligation de transparence que nous avons vis-à-vis de ceux qui nous ont élus, mais cela n’engage que moi, nullement mes enfants ou mes parents.
L'amendement n° 17, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
L’expression « les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » nous paraît particulièrement alambiquée. Nous proposons donc la suppression de cette notion juridique floue, dont on ne sait pas très bien ce qu’elle signifie.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 10° Les autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires ;
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Si peuvent figurer sur la déclaration les activités professionnelles des collaborateurs parlementaires, en revanche, comme la commission des lois l’a proposé pour tout le texte, les noms ne doivent pas apparaître. J’ai donc corrigé l’amendement en ce sens, monsieur Sueur, afin de tenir compte des observations de la commission des lois.
L'amendement n° 19, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
« Les activités professionnelles ou d’intérêt général […] que le député envisage de conserver » est un élément hypothétique qui ne permet pas une appréciation juridique objective de la situation. J’en propose donc la suppression.
L'amendement n° 20, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
II. – En conséquence, alinéa 43
Insérer au début de cet alinéa la référence :
Art. L.O. 135-2. – I. –
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Il s’agit d’un amendement de conséquence, puisque nous sommes opposés à la publication des déclarations d’intérêts et d’activités par la Haute Autorité.
L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 42 et 50
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Ces observations font l’objet d’un courrier nominatif, déclinant l’identité complète de l’auteur des observations.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Si le principe de publicité est retenu – il semble à présent que ce soit une position majoritaire au sein du Sénat –, les auteurs de cet amendement considèrent que les personnes qui souhaiteraient formuler des observations ne doivent pas le faire de manière anonyme.
L'amendement n° 33, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 42 et 50
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
La parole est à M. Christian Favier.
Cet amendement vise, dans une perspective de transparence, à charger la Haute Autorité de répondre aux observations que lui font remonter les citoyens.
En effet, que pensera le citoyen concerné qui enverra un courrier à la Haute Autorité sans jamais le voir suivi d’effet, si ce n’est que ses remarques ont fini dans une corbeille à papier ?
Par respect pour les citoyens et pour tous les militants d’associations anti-corruption, il nous paraît utile d’insérer dans ce texte une obligation de réponse, qui permettra à la Haute Autorité de gagner considérablement en crédibilité.
Il s’agit là d’une disposition dont les conditions de mise en place sont tout à fait réalistes : la Commission d’accès aux documents administratifs fonctionne notamment sur ce principe, avec un succès que traduisent les milliers de saisies effectuées chaque année.
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par Mme Tasca, MM. Anziani, Leconte, Mohamed Soilihi, Desplan et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Madame la présidente, ma présentation de cet amendement vaudra également pour l’amendement n° 37 rectifié.
Ces amendements, qui avaient été adoptés par la commission des lois, visent, sans introduire de dispositions contraignantes et sans empiéter sur les compétences des bureaux des assemblées, à donner une reconnaissance légale aux organes en charge de la déontologie parlementaire qui existent déjà au sein de chaque chambre : la déontologue à l’Assemblée nationale et le Comité de déontologie parlementaire au Sénat. Ils n’ont pas de pouvoir d’autosaisine, et ces amendements visent, avant tout, à les inscrire dans la boucle des informations.
Conformément au souhait exprimé par le Comité de déontologie, qui s’est réuni le 18 juin 2013 à la suite de la saisine du Président du Sénat sur les incidences que pourraient avoir ces projets de lois relatifs à la transparence de la vie publique au regard de la situation des parlementaires, les dispositions de ces amendements vont dans le sens d’une meilleure articulation entre les attributions afférentes à la Haute Autorité, aux bureaux des assemblées et aux organes en charge de la déontologie parlementaire.
Sans donner de compétences contraignantes à ces organes et en laissant aux bureaux des assemblées le libre choix de définir tant la forme que le fonctionnement et les attributions de ces organes, ces amendements tendent à associer les organes en charge de la déontologie parlementaire aux mécanismes de prévention et de traitement des conflits d’intérêts que mettent en place ces projets de lois sur la transparence de la vie publique.
La consécration légale de ces organes déontologiques est non seulement forte en termes de symbole, mais elle constitue aussi une véritable avancée, tant sur le plan déontologique que sur le plan démocratique pour nos assemblées parlementaires.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Sueur, J.P. Michel, Leconte, Desplan et Mohamed Soilihi.
L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I.- Alinéas 45 à 51
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au II du présent article.
II.- Remplacer les mots :
aux neufs derniers alinéas du I
par les mots :
au I
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.
En conformité avec les dispositions qui ont été votées, en première lecture, par la commission des lois, le présent amendement vise à rétablir la publication des déclarations des situations patrimoniales des parlementaires en remplacement du dispositif retenu par l’Assemblée nationale, lequel prévoit la consultation des déclarations en préfecture et la sanction de la publication ou de la divulgation. Nous proposons ainsi de revenir au texte initial du Gouvernement, qui prévoit une publication au Journal officiel.
En effet, comme l’a dit tout à l’heure le président de la commission des lois, à quoi bon interdire une publication et, surtout, à quoi bon sanctionner ce qui est universellement consultable avec tous les moyens de communication d’aujourd’hui ?
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 31.
Dans le prolongement de ce qui vient d’être indiqué, cet amendement vise essentiellement à prévoir la publication au Journal officiel des déclarations de situation patrimoniale. Le Sénat, enpremière lecture, a préféré cette disposition à celle del’Assemblée nationale prévoyant une simple consultation enpréfecture. Pour notre part, nous préférons le dispositif prévu par le Sénat, caril a le mérite de l’officialisation par lapublication au Journal officiel, donc de la totale transparence, del’accessibilité à tous et de la simplicité.
De plus, cet amendement vise à supprimer les peines en cas de divulgation du contenu des déclarations. En effet, cette disposition n’a plus lieu d’être si la publication au Journal officiel est prévue. Dans tous les cas, il est tout à fait illusoire de penser que nous pourrions faire condamner ceux qui voudraient diffuser ces informations, notamment quand il s’agit de médias ou de sites internet basés à l’étranger.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les déclarations de situation patrimoniale, déposées par le député en application de l’article L. O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées et les appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sont rendues publiques par la Haute Autorité, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – En conséquence, alinéas 46 à 51
Supprimer ces alinéas.
III. - En conséquence, alinéa 52
Remplacer les mots :
aux neuf derniers alinéas du I
par les mots :
au I
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Bien qu’il soit légèrement différent des précédents, cet amendement vise, comme eux, à supprimer le délit de divulgation des déclarations de situation patrimoniale. Nous souhaitons, en effet, que celles-ci soient rendues publiques.
Néanmoins, nous prévoyons un garde-fou en proposant une consultation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL. Il semble en effet qu’il soit plus efficace, aujourd’hui, de prévoir une publication au travers d’un fichier informatique, pouvant par exemple être consulté sur le site du Gouvernement, et non sous format papier, au Journal officiel. Dans ce cas, une intervention de la CNIL serait nécessaire pour garantir que le dispositif retenu préserve les libertés et la vie privée de chacun.
L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 45 à 50
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
Nous présentons cet amendement de repli dans l’hypothèse où l’amendement n° 1 rectifié ne serait pas adopté.
Il s’agit, pour nous, de limiter la publication des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux seules situations dans lesquelles apparaît une variation de patrimoine anormale et non justifiée.
L'amendement n° 40, présenté par Mmes Ango Ela, Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Après les mots :
préfecture de Paris
insérer les mots :
sous format électronique, dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires
La parole est à Mme Kalliopi Ango Ela.
Cet amendement de repli vise à permettre aux Français de l’étranger de consulter les déclarations de situation patrimoniale dans les représentations hors du territoire. Dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, ceux-ci étaient obligés de se rendre à Paris pour consulter ces déclarations. L'alinéa actuel néglige de prévoir des dispositions particulières, ce qui tend à rendre ces données inaccessibles aux Français de l'étranger.
L'amendement n° 22, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 49
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette consultation ne peut avoir lieu qu'après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l'État, de l'identité de l'électeur, ainsi que de la date et de l'heure de la consultation.
« Dans les cas de divulgation, publication ou diffusion mentionnées au présent article, l'autorité judiciaire, qui connaît de ces infractions, peut consulter ce registre.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Dès lors que le texte définitif retiendrait la solution de l’Assemblée nationale, il faudrait que toute personne venant consulter les déclarations en préfecture soit mentionnée dans un registre, dans l'éventualité d'un futur litige lié à la publication, divulgation ou diffusion des informations.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Cet amendement tend, comme précédemment, à supprimer la peine relative à la divulgation d’informations issues des déclarations de situation patrimoniale. Soyons réalistes, ces publications interviendront de toute façon à l’étranger. Pourquoi les interdire en France ?
L'amendement n° 23, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait de publier ou divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
S’agissant d’une atteinte à la vie privée, nous souhaitons que la divulgation d’informations contenues dans les déclarations de situation patrimoniale soit punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et non simplement de 45 000 euros d’amende, comme l’a prévu l’Assemblée nationale en deuxième lecture.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Sueur, J.P. Michel, Leconte, Desplan et Mohamed Soilihi.
L'amendement n° 32 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 32.
L'amendement n° 24, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 54 et 55
Supprimer les mots :
, autres que le nom du département,
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Le nom du département dans lequel un bien immobilier est localisé n’a pas à être connu publiquement.
Tel est l’objet de cet amendement.
L'amendement n° 34, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 81
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit, rend public et publie au journal officiel un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations.
La parole est à M. Christian Favier.
Tout notre débat le montre, l’enjeu central de ce projet de loi organique est bien de réussir à conjuguer la transparence de l’activité des décideurs publics et le respect de leur vie privée. À ce titre, le plus important est non pas tant de rendre publique la richesse individuelle, même si, pour notre part, nous y sommes tout à fait favorables, mais, surtout, de faire connaître l’éventuel enrichissement en cours de mandat.
Peu importe le patrimoine des représentants, l’élément fondamental est bien son évolution en cours de mandat. C’est pourquoi nous proposons de demander à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de publier, une fois par an, une synthèse de l’évolution du patrimoine des élus à laquelle ces derniers pourraient éventuellement ajouter leurs observations et commentaires.
Ainsi, nous pourrions faire clairement apparaître que nous n’exerçons pas notre mandat à des fins financières et que celui-ci n’est évidemment pas pour nous une source d’enrichissement. L’accès de tous les citoyens à ces données permettrait – nous l’espérons en tout cas – de rétablir en partie la confiance des Français vis-à-vis de leurs représentants.
L'amendement n° 35, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 83
Après les mots :
la Haute Autorité
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
informe le Bureau de l'Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.
La parole est à M. François Zocchetto.
En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, une autorité administrative indépendante ne saurait donner une injonction ou prononcer une sanction à l’égard d’un parlementaire.
Un amendement similaire, je le rappelle, avait été adopté par le Sénat en première lecture.
L'amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme Tasca, MM. Anziani, Leconte, Mohamed Soilihi, Desplan et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 84
Compléter cet alinéa par les mots :
et en informe l’organe en charge de la déontologie parlementaire.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
L'amendement n° 25, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 86 et 87
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale, et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Il nous paraît curieux que de nouvelles règles entrent en vigueur en cours de mandat. Ce n’est pas l’habitude. Nous proposons donc une application de la loi à partir des prochains mandats.
Pour l’examen des amendements à l’article 1er du projet de loi organique, la commission a émis des avis cohérents avec la position qu’elle avait arrêtée lors de l’examen du texte en première lecture.
Dans cette perspective, elle a exprimé un avis favorable sur plusieurs amendements, en particulier l’amendement n° 38 de Mme Hélène Lipietz et les amendements n° 14, 17, 18 rectifié, 21 rectifié et 24 de M. Jean-Jacques Hyest. Vous voyez, monsieur Hyest, que vous avez été largement entendu…
M. Jean-Jacques Hyest s’exclame.
La commission a également été favorable à la suppression d’informations relatives aux parents et enfants prévue au travers de l’amendement n° 43, même si certains, dont je faisais partie, avaient pu initialement émettre des réserves sur cette disposition. J’avoue, pour ma part, avoir été pleinement convaincu par les arguments de Mme Lipietz.
La commission a aussi émis un avis favorable sur les amendements n° 36 rectifié et 37 rectifié de Mme Catherine Tasca, présentés par M. Jean-Yves Leconte. Ceux-ci tendent à conforter dans la loi la mission de l’organe interne à chaque assemblée chargé de la déontologie parlementaire.
La commission a examiné les amendements identiques n° 1 rectifié et 31, respectivement présentés par MM. Thani Mohamed Soilihi et Christian Favier, dont l’objet est de permettre la publication au Journal officiel des déclarations de situation patrimoniale, ainsi que les amendements identiques n° 2 rectifié et 32, présentés par les mêmes collègues, qui visent logiquement à sanctionner la publication d’informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu de ces déclarations. Elle a émis un avis favorable sur ces quatre amendements.
Les amendements n° 39 rectifié et 44 de Mme Lipietz seraient largement satisfaits par les amendements que je viens d’évoquer ; si ces derniers étaient adoptés, la commission solliciterait donc leur retrait.
Par cohérence, la commission a formulé un avis défavorable sur les autres amendements en discussion commune. J’en suis désolé, en particulier pour Mme Ango Ela : celle-ci a défendu son amendement avec conviction, mais la commission a jugé que cette disposition était difficile à mettre en œuvre.
Par cohérence également – tout le monde voit bien que le débat porte essentiellement sur la question de la publication des déclarations de situation patrimoniale –, la commission souhaite que le Sénat examine par priorité les amendements identiques n° 1 rectifié et 31, puis les amendements identiques n° 2 rectifié et 32, qui en sont la conséquence.
La priorité est de droit.
Quel est à présent l’avis du Gouvernement sur les amendements en discussion commune ?
Il me semble que nous avons déjà très largement débattu de cette série d’amendements, dont une grande partie tend à déconstruire, par petits morceaux, l’ensemble des alinéas de l’article Ier.
Je veux très clairement indiquer quelle est la position du Gouvernement.
Le texte adopté en conseil des ministres prévoyait la publication intégrale des déclarations de situation patrimoniale, comme des déclarations d’intérêts et d’activités. L’opposition à l’Assemblée nationale était hostile à toute publication, quelles qu’en soient la nature et les modalités. Après un débat avec une partie de la majorité, le Gouvernement a accepté de prendre en compte l’idée selon laquelle il y avait une différence de nature entre les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts et d’activités. Ces dernières seraient publiées pour tous.
À cet égard, j’entendais plusieurs orateurs, ce matin, limiter le débat aux parlementaires. Même si nous sommes bien en train d’examiner la partie concernant les parlementaires, nous ne devons jamais oublier que découleraient également de ce texte des obligations pesant sur les membres des cabinets ministériels. Ce point est extrêmement important et positif !
Nous avons accepté de faire une distinction car, en rendant publique la déclaration de patrimoine, vous pouvez, par incidence, rendre publiques des indications assez précises sur le patrimoine de tiers.
Si, par exemple, figure dans la déclaration un bien immobilier déclaré sous le régime de la communauté, quand bien même, comme le prévoit le projet de loi organique, est indiquée la seule valeur correspondant à la part du parlementaire, soit la moitié du bien, tout le monde comprend aisément que le conjoint de ce dernier est propriétaire de l’autre moitié, ce qui donne évidemment une indication sur son patrimoine.
La situation est identique dans les cas d’indivision. Même s’il est précisé que seule la part d’indivision est mentionnée, dès lors que celle-ci est évaluée, on fournit éventuellement la valeur de biens immobiliers appartenant à des personnes tierces, la plupart du temps les enfants, parents ou frères et sœurs.
Enfin, la même remarque est valable lorsqu’il est question de distinguer la nature juridique du bien – nue-propriété ou usufruit –, puisque, en définitive, on rend possible une évaluation de la part du nu-propriétaire ou de l’usufruitier.
Cette argumentation a donc été prise en compte et, sur ces bases, le Gouvernement a accepté de réfléchir à une modification de son propre texte, qui, je le répète, prévoyait la publication intégrale du patrimoine, au bénéfice d’une distinction des régimes.
Nous avons examiné attentivement ce qui existait. M. Hyest a évidemment approuvé notre démarche, prenant l'exemple de l'impôt sur le revenu que l'on peut consulter avec une interdiction de publication, et cela depuis 1971, me semble-t-il.
La sanction que j’ai découverte est d'ailleurs assez originale : si vous consultez une déclaration d'impôt et que vous la rendez publique, aucune sanction pénale n’est prévue, mais vous pouvez être condamné à payer le montant de l'impôt de la personne dont vous avez consulté la déclaration.
Exclamations sur les travées de l'UMP.
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Autrement dit, en l'état du droit positif, j'ai découvert qu’il vaut mieux consulter les déclarations des pauvres que celles des riches !
Sourires.
Sans reprendre la pénalité telle qu’elle existe aujourd'hui pour les impôts, nous avons retenu une sanction pénale, dont nous rediscutons.
Le Gouvernement, je le dis très clairement, est attaché à cet accord et au texte qui est issu des travaux de l’Assemblée nationale. Sous réserve de deux amendements techniques de précision, il émet ainsi un avis défavorable sur l'ensemble des amendements, quelle que soit leur origine, qui remettent en cause le texte issu du vote en première lecture, en partie modifié par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 7, 10, 9, 8, 11 et 12.
Sur l’amendement n° 38 de Mme Lipietz, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, car cette disposition apporte une précision qui peut paraître utile sur la nature de la propriété des biens.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements n° 13, 14, 15, 16, 43, 17, 18 rectifié, 19, 20 et 21 rectifié.
L’adoption de l’amendement n° 33 obligerait la Haute autorité de la transparence de la vie publique, la HATVP, à répondre aux observations citoyennes, qu’elle pourrait transmette au bureau de l’Assemblée nationale.
Je pense qu’il faut être attentif au fait que cette disposition changerait complètement les conditions de fonctionnement de la Haute Autorité. Nous nous trouvons face à un système d'une très grande complexité, dont nous mesurons difficilement la plus-value, et, après avoir vérifié sa cohérence, cet amendement nous est apparu risqué.
Toute obligation est créatrice de droit. Que se passerait-t-il si la réponse de la HATVP ne plaisait pas ? Pourrait-on exercer un recours contre cette décision ?
Répondre à ces questions impliquerait d'examiner précisément quelles sont les conséquences sur l'obligation de répondre de l'inversion du régime juridique des réponses de l'administration aux questions des citoyens. Le Premier ministre a en effet annoncé – vous serez saisis de ce texte, mesdames, messieurs les sénateurs – que le droit positif sera prochainement modifié en la matière : l'absence de réponse vaudra dorénavant acquiescement de la part de l'autorité administrative.
Ainsi, selon moi, la plus grande prudence s'impose. C'est pourquoi j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 33.
En ce qui concerne l’amendement n° 36 rectifié de Mme Tasca, qui tend à permettre à la Haute Autorité de transmettre les observations citoyennes au bureau de l’Assemblée nationale, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Sur les amendements identiques n° 1 rectifié et 31, ainsi que sur l'amendement n° 39 rectifié, qui visent à revenir à une publication intégrale des patrimoines, le Gouvernement, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, émet un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements n° 40, 22 et 44.
S'agissant de l’amendement n° 35 de M. Pozzo di Borgo et de l’amendement n° 37 rectifié de Mme Tasca, qui sont proches, j’attire votre attention sur les conséquences d'une information obligatoire, par la Haute Autorité, des assemblées en cas de transmission au parquet.
Se pose, à ce stade, un véritable problème de procédure pénale, car la saisine du parquet par la Haute Autorité, que l’on peut comparer aux obligations qu’ont les autorités publiques ou tout fonctionnaire au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, ne signifie pas que celui qui décidera de la poursuite, c'est-à-dire le parquet, estimera que les éléments constitutifs d'un délit sont réunis. On ne peut pas à la fois critiquer les pouvoirs nouveaux que l'on donne à cette autorité et conférer à sa démarche une ampleur qu’elle n’a pas !
Pour l'instant, c'est dans le secret, sans communiqué officiel, que la Haute Autorité décide de saisir le parquet, ce dernier pouvant très bien considérer qu’il n’y a pas lieu de poursuivre. Si l'on saisit le bureau de l’Assemblée nationale, que fera-t-il de cette information ? Elle sera divulguée ou, du moins, sera susceptible de l'être, ce qui ne présente aucun intérêt, sauf à imaginer que les bureaux des assemblées, dès ce stade, deviennent parties prenantes dans une procédure qui n’en est pas une au sens pénal du terme, s'agissant d'une simple transmission au parquet.
Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 35 et 37 rectifié.
Enfin, mon avis est également défavorable sur l’amendement n° 25 de M. Hyest.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 1 rectifié et 31.
Nous prenons acte des déclarations de M. le rapporteur et, surtout, de celles du Gouvernement, qui voudrait qu’aucun des amendements déposés, y compris par un certain nombre de parlementaires appartenant à la majorité, ne soit retenu.
Nous n’en sommes pas encore au vote final sur l'article 1er, ni sur l'ensemble du texte. J’ai cependant relevé plusieurs points.
En premier lieu, il s'instaurera dans le pays une grande confusion sur les déclarations faites par les parlementaires. Les déclarations fiscales feront apparaître les revenus du foyer fiscal. Toutefois, un certain nombre d'éléments pris en compte pour le calcul de l'ISF ne figurent pas dans la déclaration de patrimoine. Inversement, apparaissent dans la déclaration patrimoniale des éléments qui ne sont pas retenus au titre de l'ISF.
Les contribuables vont donc s'interroger, dès lors qu’ils pourront consulter à la fois la déclaration fiscale et la déclaration patrimoniale, sur le décalage existant entre les deux.
Par exemple, les œuvres d'art ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’ISF, mais elles le seront dans celui de la déclaration patrimoniale. J’ajoute, concernant les œuvres d'art, que les variations dont il était question peuvent être considérables. Je connais un parlementaire qui a hérité d'une toile dont tout le monde pensait qu’elle n’avait pas une grande valeur. Or un expert s'est aperçu qu’elle était de Watteau…
Dans ce type de cas, il faudra expliquer ensuite aux autorités compétentes pourquoi le patrimoine a brusquement augmenté. Vous me direz qu’il y a des explications, mais, pour l'opinion, croyez-vous qu’elles seront recevables ? Avec le populisme dans lequel vous nous entraînez, il y aura bien entendu, là aussi, un certain nombre de réactions.
En deuxième lieu, en ce qui concerne l'anonymat des personnes qui vont solliciter des informations auprès de la préfecture, franchement, est-il admissible que, sans risque d'être inquiété, l'on puisse en chercher sans laisser la moindre trace de la question posée ? Ce serait le minimum ! Quelle naïveté de croire que des renseignements puissent être recueillis sans être diffusés ! Aujourd'hui, les moyens de communication et de transmission des informations sont tels que, assez rapidement, une grande porosité caractérisera bien entendu ces données.
Une autre question se pose. À l’Assemblée nationale, le système de contrôle des éléments du patrimoine des parlementaires est différent de celui du Sénat. À l’Assemblée nationale, se trouve une déontologue ; au Sénat, il y a le bureau.
À ce propos, je voudrais lever toute ambiguïté concernant la déontologue de l’Assemblée nationale, qui porte le nom et le prénom de ma sœur jumelle, Noëlle Lenoir.
Exclamations.
Sourires.
M. Jean-Claude Lenoir. Je le précise, car, désormais, il faut se défendre !
Nouveaux sourires.
La question qui se pose est de savoir si la déontologue a encore des raisons de poursuivre ses fonctions à l’Assemblée nationale.
Enfin, je voudrais revenir sur la question des membres de cabinet. Vous dites qu’ils sont soumis aux mêmes règles. C'est flatteur, pour eux, de se voir traiter comme les parlementaires. Je ne suis pas sûr que l'inverse soit toujours acquis, mais je ne voudrais surtout pas heurter l'opinion ni la sensibilité des membres du cabinet du ministre en charge des relations avec le Parlement…
Je m'interroge cependant : il y a les membres de cabinet officiels, et il y a les autres, beaucoup plus nombreux. Vous m'opposerez qu’ils peuvent avoir un contrat. Néanmoins, est-ce si sûr ? Un certain nombre de ministres ont des collaborateurs dans leur cabinet qui sont mis à disposition par certaines administrations, voire par des entreprises publiques, voire par d'autres entreprises. Je voudrais donc savoir quel est le critère pris en compte pour déterminer les membres du cabinet concernés.
Ma dernière question concerne les collaborateurs des ministres. Comprennent-ils les collaborateurs travaillant pour des groupes d'étude ? Certains de ces groupes ont en effet des assistants rémunérés ; je n’en dirai pas plus. Doivent-ils, en conséquence, être déclarés comme des collaborateurs de parlementaires ?
Mes chers collègues, je n’ai pas la même réactivité que le Président de la République lorsqu'il a annoncé, dès le lendemain d'une affaire que nous connaissons tous, qu’il allait introduire des textes sur la transparence.
D'où ma négligence : lorsque le groupe RDSE, auquel j’appartiens, a voté contre cet amendement, ce qui allait de soi, j'ai participé à ce vote. J’assume aujourd'hui, si j’ose dire, la responsabilité de cette négligence, puisque, personnellement, je voterai l'amendement de M. Sueur.
Il y a quelques années, j’ai eu l'occasion de déclarer mon patrimoine, non pour faire du prosélytisme, mais parce qu'on me l'avait demandé, et j’ai donc trouvé paradoxal et contradictoire, après l'avoir déclaré à la presse – certes, sans précision dérisoire portant sur des bicyclettes ou des 2 CV –…
… de ne pas le faire paraître au Journal officiel. Mon argument est aussi simple que cela.
Pour le reste, je ne suis pas un défenseur acharné de ce texte. Je n’exprime ici qu’une position personnelle, et le groupe RDSE votera contre l'amendement de M. Sueur.
En cet instant, je voudrais simplement insister sur un point particulier qui me paraît démontrer que les auteurs de ce texte ont une bien faible connaissance des réalités de la vie sociale dans notre pays, notamment dans le monde rural.
Notre pays compte 36 000 maires ; on peut trouver que c’est trop, mais c’est une réalité ! Il est parfois de plus en plus difficile de susciter des vocations pour animer la vie locale. Appliquer sans discernement aux 36 000 maires de France des dispositions qui n’ont manifestement pas été pensées pour eux risque de susciter à cet égard des difficultés supplémentaires, alors qu’on a déjà souvent bien du mal à trouver des Français prêts à se dévouer au service de nos collectivités.
Ne dresse-t-on pas un nouvel obstacle en prévoyant que n’importe qui pourra avoir connaissance du patrimoine non seulement des élus, mais aussi de leur conjoint, puisque le patrimoine de celui-ci, nous dit-on, ne sera pas rendu totalement public, mais sera néanmoins accessible.
En outre, le fait de devoir mentionner dans les déclarations d’intérêts les activités des enfants, des conjoints, des proches est un élément qui, dans la vie sociale française, touche de très près à la vie privée.
Chaque élu qui aura rendu publics un certain nombre d’éléments sera soumis à de nombreuses questions et, s’il fait le choix de ne pas répondre, il sera évidemment soupçonné d’avoir quelque chose à cacher. Ainsi, chaque élu devra être à même de justifier son patrimoine, l’activité de ses enfants, les liens qu’il entretient avec eux, les risques potentiels de conflits d’intérêts qui en découlent…
Je trouve que c’est trop ! Cette suspicion généralisée, ce système de défiance ne sont pas conformes à nos traditions démocratiques. Bien sûr, cela, nous l’avons sans doute déjà dit, mais j’ai le sentiment que nous n’avons pas été entendus.
Voilà pourquoi je considère que ce texte, loin de constituer un pas en avant, se traduit par une véritable régression de nos valeurs et de nos pratiques démocratiques. §
Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié et 31.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 329 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements n° 7, 39 rectifié, 47 rectifié, 40, 22, 44 et 23 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié et 32.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote sur l'amendement n° 35.
Pourquoi ai-je déposé cet amendement ? La Haute Autorité va transmettre les dossiers au parquet, soit en application de l’article 40 du code de procédure pénale, soit en application du dispositif prévu par ce texte, s’il est adopté. Or, je l’ai dit en première lecture, j’ai tendance à penser que nous assistons à une désagrégation du rôle du Parlement, et cela a commencé avec l’article 34 de la Constitution, à quoi s’est ajouté le pouvoir d’investiture des partis.
L’exécutif cherche à grignoter toujours plus les prérogatives du législatif. Il poursuit son ouvrage à travers la mise en place de cette sorte de structure informe, à la fois administrative et judiciaire, essentiellement composée de fonctionnaires et qui aura le pouvoir de transmettre au parquet les dossiers des élus.
C’est pourquoi mon amendement tend à ce que la Haute Autorité transmette ces dossiers aux bureaux des assemblées, qui ont montré, au fil des années, qu’ils savaient traiter de manière discrète et efficace les dossiers d’immunité parlementaire. C’est ensuite au bureau de l’assemblée concernée qu’il revient de décider ou non de transmettre au parquet.
Il est tout à fait nécessaire de conserver un minimum d’immunité parlementaire ! Un des problèmes de ce pays, c’est que les parlementaires sont de plus en plus lobotomisés, dénigrés, attaqués ! L’exécutif est confronté à un problème avec M. Cahuzac et que fait-il ? Il renvoie tout sur le Parlement ! Or, monsieur le ministre, je tiens tout de même à le rappeler, depuis que le Parlement existe, pratiquement tous les parlementaires qui ont été condamnés l’ont été du fait des fonctions exécutives qu’ils occupaient ou avaient occupées !
En quoi les parlementaires seraient-ils corruptibles ? Cela n’a pas de sens ! Certes, il s’agit d’une question symbolique : que ce soit la Haute Autorité ou le bureau qui transmette les dossiers au parquet, cela ne change pas grand-chose. Toutefois, les symboles ont de l’importance et, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, il me semble essentiel que ce soit le pouvoir législatif qui transmette au parquet les dossiers des parlementaires.
Vous avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, que le Gouvernement voulait redonner du pouvoir aux assemblées parlementaires. Eh bien, le dispositif qu’il entend ici mettre en place vient contredire ce propos. Du reste, il est un peu choquant que ce soit un membre de l’exécutif qui dise vouloir redonner du pouvoir au Parlement : c’est d’abord à celui-ci de reprendre son pouvoir !
Je regrette l’avis défavorable émis par la commission sur mon amendement. M. Sueur, en soutenant cette position, contribue à cette dégradation du rôle du Parlement, qui me semble de plus en plus affaibli. Le Gouvernement, quant à lui, est pleinement dans son rôle : plus le législatif est faible, plus ça l’arrange !
Je soutiens avec force l’amendement de M. Pozzo di Borgo.
Notre autorité ne dépend pas d’un concours administratif : cela, c’est la situation d’un fonctionnaire. Notre autorité dépend de la confiance des électeurs. Cette confiance se construit lentement, difficilement, à travers des liens qui se tissent dans des relations fondées sur la conviction et la proximité.
Le fait de saisir le parquet est un devoir relevant de l’article 40 du code de procédure pénale : tout fonctionnaire - la Haute Autorité étant une commission administrative, ses membres peuvent être considérés, de ce point de vue, comme des fonctionnaires - qui estime être informé d’un fait justifiant la saisine du parquet a l’obligation d’entreprendre cette démarche.
Toutefois, le jeu du suffrage universel fait que la notoriété de l’élu, le crédit, la confiance qu’il suscite dépendent de l’image d’ensemble qu’il renvoie. Malgré tout le respect que j’ai à l’égard des magistrats, de l’ordre judiciaire comme de l’ordre administratif, je ne peux souscrire à la liberté qu’ils auraient de transmettre proprio motu, sans contrôle, le dossier d’un élu et de mettre en jeu sa notoriété pour la raison qu’ils ne sont pas en accord avec lui sur l’évaluation des variations de son patrimoine ou sur la nature et l’importance des intérêts qui pourraient être les siens. Car il faut en être conscient : quand bien même ces variations de patrimoine et cette conjonction d’intérêts ne constituent pas des délits, l’opinion aura tôt fait de les transformer en délits potentiels, voire en délits certains.
Vous privez ainsi l’électeur d’un choix loyal puisque vous affaiblissez le parlementaire ou l’élu sortant, soumis à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, par rapport aux autres candidats, qui, eux, n’y sont pas soumis. Vous l’affaiblissez en général parce que vous l’obligez à se défendre contre cette épouvantable suspicion née de la saisine du parquet, laquelle, dans l’immense majorité des cas, aboutit à un non-lieu. Mais le mal est fait !
Et ce mal, nous sommes assez nombreux, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, à pouvoir en mesurer l’importance, à savoir qu’il se propage par une communication toujours violente et intense au moment de la saisine du parquet, mais toujours discrète et feutrée au moment de la notification d’une relaxe.
En période électorale, c’est encore plus grave. L’élu sortant, soumis à la Haute Autorité, candidat à une élection législative, sénatoriale ou locale, pourra à tout moment être confronté à la publicité nécessairement donnée à la saisine du parquet. Certes, vous l’avez dit dans les débats précédents, monsieur le rapporteur, l’examen aboutira le plus souvent, et même dans l’immense majorité des cas, à une décision de non-lieu, mais dans des délais qui sont parfaitement incompatibles avec l’exercice d’un mandat ou la loyauté d’une élection.
C’est la raison pour laquelle l’amendement de M. Pozzo di Borgo est d’une pertinence absolue. §
L’amendement est adopté.
L’amendement est adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l’article.
L’article 1er, très dense, a fait l’objet de nombreux amendements et de nombreuses interventions. Nous avons pu ainsi mesurer les inquiétudes éprouvées par certains.
Bien sûr, l’exigence de transparence peut conduire à l’institution de cette nouvelle « Haute Autorité », selon une terminologie que l’on retrouve dans d’autres domaines. C’est une position tout à fait respectable. Du reste, lorsqu’on est un élu – et beaucoup d’entre nous sont également des élus « de base » –, on ne peut que partager l’idée selon laquelle tout doit être parfaitement clair en ce qui concerne son patrimoine.
Mais il est vrai aussi que, comme Philippe Bas l’a dit tout à l'heure, les élus sont souvent l’objet d’une suspicion totalement infondée et qu’ils peuvent devenir des cibles faciles, quelle que soit, d’ailleurs, leur tendance politique.
Il faut donc être prudent en la matière. Il faut aussi savoir rester modeste et soucieux de vérité. Nous servons les collectivités et nous votons les lois. Nous devons donc être exemplaires, au service de l’intérêt général.
C’est pourquoi les inquiétudes que fait naître l’article 1er sont légitimes et c’est ce qui me conduira à ne pas le voter.
Moi non plus, je ne voterai pas cet article. Non que je sois opposé la transparence ! C’est au contraire parce qu’il ne permettra pas, dans sa rédaction actuelle, d’atteindre à une véritable transparence que je ne le voterai pas.
En première lecture, le groupe UDI-UC avait déposé un amendement qui, malheureusement, n’a pas été adopté : loin des stratégies d’affichage ou des effets d’annonce, il tendait à ce que la Haute Autorité ne publie que les déclarations de patrimoine incomplètes, faisant l’objet d’explications insuffisantes ou présentant des anomalies. Car c’est cela, me semble-t-il, que nos concitoyens attendent : ils veulent qu’on leur montre clairement ce qui ne va pas.
Cet amendement allait donc dans le sens de l’efficacité. Puisqu’il n’a pas été retenu, je voterai contre l’article 1er.
S’agissant de la Haute Autorité, je ne reviens pas sur les membres qui la composent, me contentant de dire que je partage les appréciations de Gérard Longuet quant à leur diversité et à leur nombre, passé de six à neuf. Je souhaite avant tout évoquer le personnel qui sera affecté à cette instance.
En première lecture, des explications du ministre alors présent et qui avait répondu sur ce point j’avais conclu que l’effectif de ce personnel allait, lui, passer de six à vingt. C’est en tout cas ce que j’avais compris ! Par dérision, avait même été évoqué le chiffre de sept cent… J’aimerais donc savoir ce qu’il en est exactement. Vu le nombre de déclarations à traiter, il me paraîtrait disproportionné que vingt personnes travaillent au service de cette Haute Autorité. Pour une tâche qui n’est tout de même pas si compliquée, six personnes me paraissent suffire !
Même si le point que je vais évoquer concerne plutôt le projet de loi ordinaire, je voudrais appeler l’attention sur le fait que les dispositions qui vont sans doute être adoptées s’appliqueront à bien d’autres personnes que les parlementaires : les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les exécutifs des intercommunalités de plus de 100 000 habitants. Ainsi, du fait de l’extension des périmètres des communautés de communes, un nombre important d’élus sera concerné par ces dispositions et je pense que, parmi eux, le nombre d’élus non-parlementaires dépassera celui des parlementaires.
Cela peut être vérifié. En tout cas, plusieurs milliers de personnes seront probablement touchées.
Cette question n’a absolument pas été évoquée ; on a toujours ciblé les parlementaires, pour des raisons que nous avons déjà dénoncées. Or, chers collègues de la majorité, de nombreux maires vont apprendre dans peu de temps que toutes ces dispositions extrêmement complexes s’appliqueront à eux. Alors, je vous souhaite bien du plaisir pour justifier le fatras administratif que vous êtes en train de créer !
Finalement, un parlementaire subit beaucoup moins de tentations que le membre d’un exécutif local : tout simplement parce qu’il dispose de très peu de pouvoir. Dès lors, cibler uniquement les parlementaires, et non les exécutifs locaux, serait donc contre-productif.
Tous ceux d’entre nous qui n’exercent pas de mandat exécutif local savent que leur seul pouvoir est de voter la loi, ce qui n’implique aucun transfert financier. Ce n’est pas le cas des décisions d’urbanisme, par exemple, qui sont prises par les collectivités territoriales.
Il reste que la loi organique ne concerne que les parlementaires.
Cela étant, je regrette que le Sénat n’ait pas retenu l’amendement tendant à ne publier que les patrimoines qui faisaient apparaître des éléments non conformes à la déontologie.
Enfin, je m’étonne que, d’un vote à l’autre, entre la première lecture et aujourd’hui, la majorité de cette assemblée, telle une girouette, change au gré des vents.
Mes chers collègues, je vous invite à adopter l’article 1er du présent projet de loi organique, conformément au vote de la commission des lois. Certes, il a été modifié par un certain nombre d’amendements…
… dont la commission avait souhaité qu’ils ne fussent pas retenus – c’est le reflet d’une réalité politique –, mais l’essentiel de cet article repose désormais sur la publicité des déclarations de patrimoine au Journal officiel plutôt que, comme l’avait prévu l’Assemblée nationale, sur leur consultation.
Si cet article et le projet de loi organique sont votés, cela donnera à l’Assemblée nationale la possibilité de reprendre la position du Sénat, qui fut aussi celle du Gouvernement lorsqu’il a déposé ce texte, monsieur le ministre.
Si le Sénat adoptait cet article, il serait, me semble-t-il, dans le rôle que nous voulons le voir jouer.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe socialiste, l’autre, du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
I A. – L’article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l’exercice de fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »
I BAA. – L’article L.O. 144 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d’aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I BA. – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « et de membre du conseil d’administration » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
« II. – Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
I B, I C et I. –
Supprimés
II. – L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement » ;
3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part » ;
3° bis À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »
III. – L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146 -1 . – I. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n'est pas applicable aux travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
« II. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »
III bis et III ter. –
Supprimés
IV et IV bis. –
Non modifiés
V. – L’article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d’intérêts et d’activités, en application du 11° du III de l’article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »
VI. –
Non modifié
VII. – Les I A à IV bis du présent article entrent en vigueur à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.
VII bis (nouveau). – Pour l’application du III, les activités professionnelles et les fonctions de conseil exercées dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, pratiquées par les membres du Parlement avant la promulgation de la présente loi, sont considérées comme ayant été exercées avant le début de leur mandat.
VIII et IX. –
Supprimés
L'amendement n° 26, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Nous renonçons à demander la suppression de l’article 2, car nous préférons défendre nos propositions sur les incompatibilités. Je retire donc le présent amendement au profit de nos amendements suivants.
L'amendement n° 26 est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. » ;
2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;
3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.
« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;
4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »
c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;
d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;
e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;
5° L'article L.O. 146-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. - I. - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle en cours de mandat, doit demander l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.
« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. » ;
6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;
7° Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;
8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;
9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;
10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;
11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;
12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.
II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, ce qui est envisagé dans le projet de loi organique est tout de même extraordinaire : un parlementaire pourra continuer à exercer la profession qui était la sienne avant l’élection, mais il ne pourra pas en changer !
Selon nous, il appartient au bureau de chaque assemblée de juger si une situation pose des problèmes de compatibilité ou même est susceptible de créer un conflit d’intérêts.
Certaines incompatibilités sont prévues. À ce propos, je vous renvoie aux débats que nous avions eus, dans le cadre du groupe de travail sur les conflits d’intérêts, concernant les activités de conseil et les professions réglementées : nous ne voulions plus que certaines parmi celles-ci puissent continuer à exercer des activités de conseil ; or je constate que, à cet égard, le dispositif demeure inchangé. Il y a donc deux poids deux mesures !
Nous proposons d’étendre les incompatibilités à des fonctions dans un certain nombre de sociétés ou d’organismes. Cela est d’ailleurs conforme à une constante de notre législation : nous avons choisi, je le rappelle, de légiférer sur les incompatibilités plutôt que sur les conflits d’intérêts ; c’est une particularité française.
Nous n’entendons absolument pas interdire certaines activités professionnelles, mais simplement faire vérifier par le bureau de l’assemblée concernée leur compatibilité avec l’exercice d’un mandat parlementaire.
L'amendement n° 41, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
5° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises.
« L’alinéa précédent est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Cet amendement vise à rendre incompatibles la détention de la majorité des parts sociales dans une entreprise de presse ou sa direction et un mandat parlementaire.
En effet, ce type de cumul constitue à l’évidence une énorme source de conflits d’intérêts. Nous avons, hélas ! été confrontés à plusieurs reprises à ce problème particulièrement préjudiciable.
Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 28, est ainsi libellé :
Alinéas 23 à 25
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L.O. 146-1 - I. - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.
« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. »
L'amendement n° 30 est ainsi libellé :
Alinéa 25
Après les mots :
fonction de conseil
insérer les mots :
directement par lui-même ou en dirigeant et gérant une société dont c'est l'objet,
L'amendement n° 29 est ainsi libellé :
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces trois amendements.
L’amendement n° 28 reprend une partie de notre amendement rédigeant l’article 2. Nous proposons que l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle soit soumis à l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale sans être systématiquement interdit. Nous souhaitons également que tout député exerçant une fonction de conseil demande l’autorisation du bureau et l’avis de l’organe chargé de la déontologie parlementaire.
Par l’amendement n° 30, tout en condamnant le principe de l’interdiction posée à l’alinéa 25, nous proposons de rappeler que l'avis et le contrôle sur une société ne se confondent pas avec sa direction et sa gestion.
Quant à l’amendement n° 29, c’est un amendement de cohérence avec le calendrier que nous avons proposé à l’article 1er.
La commission s’est déclarée défavorable aux amendements n° 27 et 28, car elle juge que le mécanisme qu’ils tendent à mettre en place est inconstitutionnel.
Monsieur Hyest, je pense vraiment qu’il s’agit d’un argument digne d’être pris en considération. Vos deux amendements reviennent en effet à déléguer au bureau de chaque assemblée le pouvoir de fixer les incompatibilités parlementaires ; or l’article 25 de la Constitution réserve explicitement cette prérogative au législateur organique.
Un tel dispositif serait donc inconstitutionnel et présenterait, de surcroît, un risque d’arbitraire et de rupture d’égalité entre les députés et les sénateurs.
C’est pourquoi je me permets de solliciter le retrait de ces amendements. Connaissant les compétences juridiques de notre collègue Jean-Jacques Hyest, je pense qu’il n’a aucun doute sur l’interprétation de l’article 25 de la Constitution.
La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 41, dont les auteurs souhaitent instaurer une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la possession ou la direction d’une entreprise de presse.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 30, dont l’adoption pourrait créer une confusion, et à l’amendement n° 29, qui aurait pour effet, s’il était voté, de différer sans justification particulière l’entrée en vigueur de la loi organique.
Les amendements n° 28, 30 et 29 reprennent « à la découpe » l’amendement n° 27, qui tend à rédiger l’article 2.
L’une des questions principales est celle qui vient d’être soulevée par M. le rapporteur : l’adoption de l’amendement n° 28 donnerait au bureau d’une assemblée la possibilité de se prononcer sur les incompatibilités.
Monsieur Hyest, je comprends d’autant mieux la démarche qui est la vôtre que j’avais moi-même envisagé une telle solution. Mais je vous renvoie au débat juridique et constitutionnel qui a eu lieu ici en première lecture. MM. Philippe Bas et Alain Richard ont tous deux souligné que le projet de loi organique ne pouvait transformer un pouvoir de transmission du bureau en un pouvoir d’appréciation. Aujourd'hui, c’est le Conseil constitutionnel qui rend la décision en la matière. Je rappelle que la dernière saisine en date sur le sujet – il s’agissait de la fonction de conseil, précisément – remonte à la fin de l’année 2011 et qu’elle émanait d’un député du groupe UMP.
Le débat a été repris à l’Assemblée nationale, y compris au sein de la commission des lois. Les arguments juridiques et constitutionnels que M. le rapporteur vient de rappeler ont convaincu le Gouvernement, un temps séduit par la solution préconisée par M. Hyest, de l’impossibilité d’introduire un tel dispositif dans le projet de loi organique.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 27, 28, 30 et 29.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 41, qui vise à la création d’une incompatibilité entre la détention de la majorité du capital ou la direction d’une entreprise de presse et un mandat parlementaire.
Actuellement, l’article L.O. 146 du code électoral, qui édicte les incompatibilités, interdit à un membre du Parlement d’exercer des fonctions de direction dans des entreprises dont les activités sont effectuées pour le compte ou sous le contrôle de l’État, ce qui se comprend bien. Modifier la portée et les objectifs de cet article pour décliner des interdictions activité par activité reviendrait, me semble-t-il, à changer complètement la nature du régime des indemnités.
L’Assemblée nationale, qui avait été saisie d’un amendement similaire, l’a repoussé, suivant en cela l’avis du Gouvernement.
Je vous rappelle le sens de la démarche qui est la nôtre : le fait d’interdire aux parlementaires d’entamer une activité professionnelle tout en permettant à ceux qui en avaient une avant leur élection de la poursuivre pendant leur mandat crée une rupture d’égalité. C’est cela que nous avons du mal à comprendre…
En fait, l’exercice d’une activité professionnelle parallèle suscite deux problèmes.
Premièrement, elle prend nécessairement du temps et, de ce fait, risque d’empêcher l’élu concerné d’assurer complètement l’exercice de son mandat. Nous avions retenu une solution au sein du groupe de travail que j’ai évoqué : plafonner la rémunération.
Deuxièmement, il faut savoir si le cumul d’activités est de nature à créer un conflit d’intérêts. Même s’il existe des incompatibilités absolues, concernant notamment la fonction publique, il n’y a pas d’incompatibilités en soi ! En l’occurrence, la question est de savoir si l’exercice d’une nouvelle profession peut être source de conflit d’intérêts. Imaginons qu’un parlementaire soit sollicité pour faire partager ses compétences en enseignant à Sciences Po : ce ne sera plus possible ! En revanche, s’il y enseignait déjà avant son élection, il pourra continuer !
Pour ma part, je pense que nous aurions simplement dû compléter le dispositif sur les conflits d’intérêts, mais sans instaurer d’incompatibilité absolue.
Laissons le bureau des assemblées se prononcer. Et, contrairement à ce que vous avez affirmé avec certitude, monsieur le président de la commission des lois, une telle solution ne me paraît pas inconstitutionnelle. Vous n’avez d’ailleurs pas résolu le problème de la différence de traitement, dont je puis vous garantir qu’il fera l’objet d’un examen très attentif du Conseil constitutionnel lorsque celui-ci sera saisi…
Cela étant, je rectifie l’amendement n° 27 en en retirant le paragraphe 5°, mais je maintiens les autres dispositions ; elles ne sont pas inconstitutionnelles, que je sache !
Je suis donc saisie d’un amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. » ;
2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;
3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.
« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;
4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »
c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;
d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;
e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;
5°
Supprimé
6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;
7° Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;
8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;
9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;
10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;
11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;
12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.
II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?
Nonobstant cette rectification, dont elle prend acte, la commission demeure défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement maintient également son avis défavorable.
Je soutiens l’amendement n° 27 rectifié pour une raison simple. Sera introduite dans notre droit une notion qui en cet instant n’existe pas, celle du conflit d’intérêts.
Le présent texte n’a pas de valeur constitutionnelle ; il est simplement fait référence à l’article 25 de la Constitution, aux termes duquel une loi organique fixe, pour les membres des assemblées, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Dans notre pays, les incompatibilités ont des racines profondes. Elles ont pour finalité de mettre le parlementaire à l’abri de la pression de l’État. De ce fait, certains métiers sont incompatibles avec le mandat parlementaire.
L’expérience de la République a conduit le législateur à élargir les incompatibilités à certaines professions au motif que la notoriété que confère un mandat parlementaire pouvait fausser l’opinion par exemple de souscripteurs, comme dans l’affaire de la Garantie foncière, dont nous avons parlé cet après-midi.
La notion de conflit d’intérêts est de nature tout à fait différente. Dans un tel cas de figure, la décision prise peut donner le sentiment de l’avoir été pour des considérations autres que d’intérêt général. Cette notion, d’origine anglo-saxonne, est parfaitement floue, permettez-moi de le dire, car il est dans la nature d’un parlementaire d’avoir des convictions et de défendre des intérêts locaux, régionaux, catégoriels.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons revenir à la définition du conflit d’intérêts telle qu’elle ressort du rapport d’information n° 518 du Sénat. La deuxième partie du présent amendement montre très clairement que le conflit d’intérêts n’a d’importance que s’il vise des décisions spécifiques et si le jugement du parlementaire est remis en cause non pas à l’occasion d’un vote ponctuel sur une affaire identifiée, ce qui est rarement le cas, mais de façon générale. Par exemple, on ne reprochera pas à un parlementaire par ailleurs dirigeant d’une société de voter en faveur de la forme d’amortissement fiscal la plus favorable aux entreprises. Cette mesure générale profitera à toutes les entreprises, comme telle autre à tous les proviseurs de collège ou tous les présidents d’université.
Il est donc proposé d’introduire dans notre droit une notion qui est issue du puritanisme anglo-saxon et dont, il faut bien l’avouer, personne ne discerne exactement la portée. Cette transposition va-t-elle dans le sens de l’article 25 de la Constitution et de l’incompatibilité prévue par la loi ? Selon nous, la réponse est définitivement non !
L’incompatibilité prend la forme d’une interdiction absolue. Par conséquent, elle est de caractère restrictif. En effet, en interprétant de façon large les incompatibilités, on priverait l’électeur du libre choix de son candidat.
En introduisant le conflit d’intérêts, on introduit le concept du cas par cas. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité que les bureaux des assemblées soient compétents : non pas pour se substituer au législateur organique visé par l’article 25 de la Constitution, car il ne peut prononcer que des interdictions absolues, mais pour tirer les conséquences de votre volonté d’introduire la notion de conflit d’intérêts. Ainsi serait en quelque sorte instauré un juge du confit d’intérêts, qui se prononcerait non pas sur l’incompatibilité, laquelle relève de la loi, mais sur la déontologie. C’est pourquoi il appartient au bureau qui gouverne chaque assemblée d’assumer cette mission.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 41.
Mme Lipietz oublie les liens profonds, historiques, anciens, congénitaux, qui existent entre la presse et la politique. La République, la démocratie, le Parlement sont nés de la presse. Les hommes politiques ont souvent été des patrons de presse, pas toujours de groupes importants, pas toujours de journaux exceptionnels, pas forcément d’une presse identique à celle qui existe aujourd’hui.
À étudier l’histoire, on s’apercevrait que, si une telle règle avait été appliquée, ni Clemenceau, ni Jaurès, ni Cachin n’auraient pu être parlementaires puisqu’ils étaient patrons de presse et qu’ils détenaient parfois même la majorité des parts du titre dont ils assuraient la direction.
Certes, vous allez m’opposer Robert Hersant. Mais après tout, il a été un grand patron de presse et un parlementaire assez assidu.
Absolument ! Il a donc reçu, chaque fois, l’onction du suffrage universel.
C’est la raison pour laquelle je combats l’idée absurde d’interdire à un parlementaire d’exercer une activité qu’il n’exerçait pas auparavant. Imaginons que l’un d’entre nous ou un député lance un blog et le commercialise ensuite. Il deviendrait alors chef d’une entreprise de presse, dont il n’était pas animateur avant d’être élu. Il exercerait ainsi une nouvelle activité et, au titre de la loi qui va probablement être adoptée, serait susceptible d’être censuré par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, qui condamnerait ce dévoiement. Rendez-vous compte ! Un parlementaire qui aurait des convictions et qui créerait une entreprise pour les défendre !
L'amendement n'est pas adopté.
On pourrait avoir le sentiment que je suis un maniaque, que je veux prolonger les débats afin que nos échanges soient éternels…
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le plaisir est pour le Gouvernement.
Nouveaux sourires.
En vérité, je veux simplement dire que les mots ont un sens : diriger une entreprise, ce n’est pas la contrôler.
Je voudrais que, par le biais du présent amendement, notre assemblée tranche le fait de savoir si surveiller ou administrer est la même chose que diriger ou gérer. À l’issue du vote qui va probablement intervenir, le droit commercial français risque d’être remis en cause profondément puisqu’un conseil de surveillance, un conseil d’administration ou un directoire seront placés exactement sur le même plan, ce qui est une monstruosité juridique, car ces trois organes ont des responsabilités totalement différentes.
Dès lors que le législateur a l’intention de tout balayer, je tiens à ce qu’il en soit pris acte. C’est pourquoi je soutiens l’amendement n° 30.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'amendement n° 29.
N’étant pas concerné par le renouvellement qui doit se dérouler l’an prochain, il m’est plus facile d’exprimer le point de vue de certains de mes collègues qui sont directement visés par le texte que nous examinons.
Lors des prochaines élections sénatoriales, qui auront lieu au mois de septembre 2014, j’imagine volontiers le sort qui sera réservé à nos collègues sortants, qu’ils appartiennent ou non à la majorité actuelle, eu égard à la publication, quelques mois avant cette échéance électorale, des éléments de patrimoine dont nous discutons.
Dès lors qu’un collègue se représentera, il constatera, par exemple, lors des porte-à-porte, que des manœuvres insidieuses sont menées contre lui : des informations transmises par le bouche à oreille conduiront les électeurs à porter sur lui des appréciations pouvant nuire à son image et alimenter une campagne défavorable à son égard.
L’amendement n° 29 est de bon sens. Franchement, nous ne sommes pas à quelques mois près ! Décaler la prise de décision jusqu’au prochain renouvellement me paraît conforme à l’idée que l’on se fait du droit des parlementaires ayant exercé un mandat de pouvoir être traités à égalité avec les nouveaux candidats qui seront leurs compétiteurs.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote sur l'article.
C’est pour bientôt, ma chère collègue ! Si nous sommes réunis cet après-midi, c’est pour donner notre point de vue. Sinon, pourquoi assister à la séance ?
Je voterai contre l’article 2 pour deux raisons principales.
Premièrement, je n’ai obtenu d’explications, ni en première lecture ni en nouvelle lecture, sur la raison pour laquelle est mise en exergue l’activité de conseil et sur son incompatibilité avec la fonction de parlementaire.
Avant d’être élu, j’ai moi-même exercé une telle activité. Si, demain, j’avais envie de reprendre une activité de cette nature, pourquoi la loi m’en empêcherait-elle ? Je considère que, comme l’a dit Gérard Longuet à de multiples reprises au cours de cette discussion, on ne doit pas définir un profil type du parlementaire. Malheureusement, c’est ce vers quoi on s’oriente et, quand ils s’en apercevront, les Français ne manqueront pas de le regretter.
Il faut garder une certaine diversité au sein des assemblées. En quoi le fait que des parlementaires ayant exercé des activités de conseil puissent les poursuivre poserait des problèmes ? Je n’ai entendu aucune explication convaincante sur ce point.
En réalité, le débat sur ces activités de conseil est un effet collatéral de l’affaire Cahuzac. De nombreuses activités de cette sorte ne sont absolument pas incompatibles avec la fonction de parlementaire.
Deuxièmement, la disposition proposée revient à créer des parlementaires à deux vitesses : d’un côté, ceux qui exerçaient auparavant des activités et qui peuvent continuer à les exercer, de l’autre, ceux qui ne pourront pas en exercer de nouvelles sous prétexte qu’ils ne les exerçaient pas au moment où ils ont été élus.
L'article 2 est adopté.
L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée.
« Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. » ;
2° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé. –
Adopté.
I A, I, II et II bis. –
Non modifiés
III. – Le 2° du I A du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2014. –
Adopté.
Après la trente et unième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Président
–
Adopté.
Avant le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au II de l’article L.O. 135-2 du code électoral. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de la déclaration, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations.
« La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n’est pas exhaustive, exacte ou sincère ou si elle constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle rend public ce constat, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations. » –
Adopté.
L’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l’année concernée. Cette liste présente, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :
« a) L’ensemble des subventions pour travaux divers d’intérêt local versées à partir de programmes relevant du ministère de l’intérieur ;
« b) L’ensemble des subventions versées à des associations.
« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. »
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont présentés par M. Masson.
L'amendement n° 3 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6°bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom et l’adresse de la personne publique ou privée bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, ainsi que le nom du parlementaire à l’origine de l’attribution.
« Les crédits visés à l’alinéa précédent constituent la réserve parlementaire. Ils sont mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.
« Pour chaque parlementaire, 90 % du montant total des subventions de la réserve parlementaire doivent être consacrés à des projets d’investissement de personnes morales de droit public. Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être raccordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou à des intérêts personnels directs ou indirects. »
L'amendement n° 4, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) L’ensemble des subventions versées à des associations ou à des structures autres que celles visées à l’alinéa précédent.
La parole est à M. Jean Louis Masson, pour présenter ces deux amendements.
Je ne reviendrai pas sur le long débat que nous avons eu en première lecture, sinon pour rappeler que nous étions un certain nombre à penser qu’il aurait été plus pertinent d’introduire l’article sur la réserve parlementaire dans le projet de loi ordinaire plutôt que dans le projet de loi organique. Le Gouvernement lui-même partageait cet avis.
En première lecture, j’avais déposé des amendements sur le projet de loi ordinaire, mais je ne les avais pas défendus parce que, l’article ayant été introduit dans le projet de loi organique, il n’y avait plus de problème. Cependant, j’ai tenu à déposer ces deux amendements parce que, tout en étant favorable au principe posé par cet article, sa rédaction actuelle ne me satisfait pas pleinement.
Tout d'abord, la notion de réserve parlementaire n’ayant aucune définition juridique, mon amendement n° 3 tend à en donner une, en même temps qu’à prévoir une répartition rigoureusement égale de la réserve entre les parlementaires. Tous les parlementaires doivent bénéficier de la même somme. On a connu à cet égard des distorsions considérables et, à mes yeux, tout à fait scandaleuses. Cela étant, le problème n’est pas complètement réglé et il faut, selon moi, introduire cette garantie législative de répartition égale.
L’amendement n° 3 a en outre pour objet de rendre transparente et publique l’affectation par chaque parlementaire de la dotation qui lui est attribuée. Cela rejoint le texte actuel de l’article.
Enfin, l’amendement n° 3 vise à encadrer l’utilisation de la réserve parlementaire pour éviter les abus et tout risque de détournement à des fins politiques ou personnelles.
On sait que, par exemple, des subventions importantes ont été allouées à des fondations politiques. Je pense que ce c’est là un dévoiement de la réserve parlementaire. Celle-ci n’a nullement vocation à venir abonder les moyens de fondations politiques connues pour être soit de droite soit de gauche, ou ceux d’organisations plus ou moins occultes.
Il y a également un problème de moralisation. Il n’est pas normal qu’un parlementaire puisse s’attribuer, au titre de la réserve parlementaire, des subventions via une association dont il est le président et dont il contrôle tous les leviers.
Quant à l’amendement n° 4, il est destiné à bien préciser les choses. En effet, la rédaction actuelle de l’articledonne l’impression que ne sont visées que les subventions transitant par le ministère de l’intérieur ou versées à des associations. Or les fonds de la réserve parlementaire peuvent être attribués à des groupements d’intérêt économique, à des fondations ou même – souvenez-vous des débats que nous avons eus en première lecture – à des structures établies dans des pays étrangers, par exemple pour subventionner, sur proposition d’un ambassadeur, des actions visant à développer la francophonie, des actions humanitaires, etc. Certains d’entre nous sont d'ailleurs intervenus pour dire qu’il ne fallait surtout pas oublier cet aspect de l’usage de la réserve parlementaire.
Aux termes de la rédaction actuelle de l’article, ce type de subventions échapperait à la transparence. Or il n’y a pas de raison de conserver une espèce de pré carré échappant à la transparence.
L'amendement n° 42, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
bénéficiaire
insérer les mots :
et ceux des membres du bureau
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Aux termes de cet amendement, la liste des subventions devra indiquer, pour chacune, non seulement le nom du bénéficiaire, mais également, le cas échéant, le nom des membres du bureau de l’association concernée. Il s'agit de faire en sorte que les subventions soient attribuées à des associations qui sont, au moins en apparence, distinctes d’un parlementaire.
Ces trois amendements tendent à compléter ou à préciser l’article 4 ter, relatif à la publication de l’usage de ce qu’il est convenu d’appeler la réserve parlementaire. Cet article a été adopté à l’unanimité par le Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale l’a conservé en nouvelle lecture, se bornant à prévoir que cette publication se ferait en annexe non pas du projet de loi de finances mais du projet de loi de règlement, ce qui paraît logique.
Je vous propose d’en rester là. Il y a eu un vote unanime en faveur de la publication de l’usage de la réserve parlementaire. C’est positif. Je ne crois pas utile d’aller au-delà de ce qui a été voté à la fois par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
Sur le fond, les amendements et l’argumentation de M. Masson ne sont pas à rejeter. La question est de savoir si le Parlement veut que la loi, une fois qu’elle a posé le principe de la publication de l’usage qui est fait de la réserve parlementaire, entre à ce point dans les détails.
Certes, des problèmes de répartition pourront se poser, mais les bureaux des assemblées devront jouer leur rôle. À la limite, le législateur pourrait intervenir si, d’aventure, ils ne le faisaient pas. Il est étonnant que ce soit l’exécutif qui fasse ce rappel !
Avec ces amendements, on s’aventure tout de même sur un terrain un peu difficile pour les assemblées. Le Gouvernement ne le souhaite pas. Il est extrêmement satisfait, puisqu’il était question de transparence, que la décision de prévoir une publication, déjà assez détaillée, de l’affectation de la réserve parlementaire ait été prise collectivement.
S'agissant de l’amendement n° 42, je pense que le mieux est l’ennemi du bien. Je ne suis pas sûr qu’il entre dans le domaine de la loi de préciser que, pour chaque subvention, le nom des membres du bureau des associations concernées devra être indiqué. La composition du bureau des associations est publique. La transparence, cela consiste à dire à quelles associations les fonds de la réserve parlementaire sont attribués. Si quelqu'un veut connaître la composition du bureau d’une association, il lui suffit de se rendre à la préfecture.
J’ajoute que, sur la question de la liberté d’association, le Conseil constitutionnel est, et depuis fort longtemps, extrêmement vigilant.
En effet, et c’est une décision que tous les juristes ont été amenés à étudier.
Je ne suis pas sûr que, si cet amendement était adopté, on ferait plaisir au juge de la défense des libertés, au premier rang desquelles figure la liberté d’association.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.
L’argument de notre rapporteur est qu’il ne faut surtout pas modifier ce qu’on a voté en première lecture. C’est quand même un peu court, …
Je le reconnais, ce n’est pas le meilleur argument que l’on puisse avancer !
… d’autant qu’il a fait des pieds et des mains pour que nous modifiions notre vote sur l’article 1er. Maintenant, il nous demande le contraire ! On ne peut pas dire blanc à un moment et noir à un autre ! Il aurait donc été préférable d’invoquer un meilleur argument.
Monsieur le ministre, je vous rappelle que j’ai déposé deux amendements, car votre réponse ne concernait que l’amendement n° 3. Du reste, elle ne m’a pas convaincu et, pour beaucoup d’entre nous, il est souhaitable que la réserve parlementaire soit répartie à égalité entre les parlementaires ; c’est un principe d’équité. Le fait de prévoir que chaque parlementaire est l’égal des autres et que tous les parlementaires sont traités sur un pied d’égalité ne porte tout de même pas atteinte au Parlement !
Sur l’amendement n° 4, monsieur le ministre, vous ne m’avez donc pas répondu. Il ne s’agit pas du tout d’encadrer la réserve parlementaire, mais d’éviter que certains domaines ne restent en dehors du principe de publication de la réserve parlementaire. Cet amendement vise à faire en sorte que tout ce qui relève de la réserve parlementaire soit publié, car, en l’état actuel du texte, un certain nombre de structures peuvent passer entre les gouttes. Cette disposition ne porterait nullement atteinte à la marge de manœuvre du Parlement.
Monsieur Masson, pour être clair et transparent – c’est le moment ou jamais ! –, je crois comprendre que vous évoquez la réserve parlementaire qui ne transite pas par les parlementaires…
Non, il s'agit d’autre chose. Nous avons débattu de cette question en première lecture : le représentant du Gouvernement avait évoqué le cas de certaines réserves parlementaires qui, sur la proposition de tel ou tel ambassadeur, ont été affectées dans tel ou tel pays pour financer diverses actions. J’en appelle à tous mes collègues présents en première lecture. Trois ou quatre sénateurs sont intervenus pour dire que ce problème se posait, et qu’il ne fallait pas l’oublier. Le Gouvernement doit être cohérent avec lui-même !
Ce n’est pas ce que j’avais compris, mais votre précision me permet de simplifier ma réponse. Je m’inscris en faux : je pense qu’aucun ministre n’a pu expliquer qu’on avait utilisé la réserve parlementaire pour financer des structures dans des pays étrangers.
Mais si ! Cela concerne, par exemple, les lycées français à l’étranger !
Les alliances françaises, c’est différent, vous le savez bien !
Je peux même vous dire autre chose, si vous voulez aller jusqu’au bout de cette protestation.
Sous l’ancienne majorité, vous avez demandé chaque année, lors de l’examen du projet de loi de finances, que les améliorations dont vous n’aviez pas obtenu le financement par le budget des anciens combattants – je pense notamment à l’augmentation de la rente mutualiste –, soient financées par un prélèvement sur la réserve parlementaire. C’était en quelque sorte un moyen d’adaptation et, à cet égard, la transparence était totale puisque la décision figurait dans la déclaration budgétaire. Pour justifier cette pratique, on avançait l’idée que, au fond, ces sommes étaient utilisées collectivement.
Vous avez soulevé une autre question, qui a sa place dans ce débat, et je veux donc vous donner une indication à son sujet.
Il y a une réserve parlementaire qui est dite « présidentielle » parce que, gérée jusqu’en 2007par le ministère de l’intérieur, elle a ensuite été placée, si j’ai bien compris, sous la tutelle de l’Élysée.
La transparence, qui s’impose dorénavant de par une décision de justice et le vote probable de ces dispositions sur la réserve parlementaire stricto sensu, devra naturellement s’imposer globalement à l’autre enveloppe, de manière que tout soit publié. On ne peut pas l’inscrire dans ce texte, car c’est assez compliqué sur le plan législatif. On en parlera probablement au moment de la discussion de la loi de finances, mais je précise que, évidemment, la démarche du Gouvernement est globale et concerne tant la réserve parlementaire que l’ensemble des subventions exceptionnelles. Aucune raison ne peut justifier qu’il y ait la moindre opacité sur ces sujets.
Sur la réserve parlementaire, il y a quand même eu une évolution depuis le changement de majorité.
Lorsque je suis arrivé en 2004, on ne savait jamais combien on allait obtenir au titre de la réserve parlementaire. J’ai préparé des dossiers portant sur 15 000 euros, sur 20 000 euros, avant d’apprendre que certains de mes collègues, qui avaient sans doute plus d’entregent au Sénat, bénéficiaient de sommes très importantes.
Je le répète, il y a eu, de la part de la majorité sénatoriale actuelle, une remise à niveau dans le sens de l’égalité puisque chaque sénateur dispose maintenant du même montant à attribuer. Il y a donc déjà eu un souci de transparence.
Ah si ! L’évolution a même été considérable. Il peut toujours y avoir, à la marge, quelques nuances, mais la situation actuelle n’a rien à voir avec celle qui prévalait à mon arrivée au Sénat ! Nous sommes parvenus à instaurer la transparence vis-à-vis des parlementaires.
Nous en sommes maintenant à la seconde phase, qui doit aboutir à la transparence à l’égard de l’ensemble des citoyens. Il est tout à fait normal que les Français connaissent la destination des fonds publics et ce à quoi chaque parlementaire accorde de l’importance au travers des projets ou des actions qu’il défend.
Je ne peux pas laisser dire que les choses n’ont changé qu’avec l’actuelle majorité sénatoriale.
Monsieur Desessard, soyons précis : les règles de transparence ont été fixées à l’époque du précédent président.
Si votre groupe n’est ni démocratique ni égalitaire, c’est votre problème, pas le nôtre !
Je comprends la volonté de notre collègue Jean Louis Masson de clarifier complètement les choses, mais, à trop vouloir durcir les règles, on risque de tout complexifier.
Par ailleurs, je suis étonné de ce que vient de dire notre collègue Jean Desessard, pour qui j’ai au demeurant beaucoup de respect et d’amitié. La réserve parlementaire ne doit pas toujours faire l’objet de suspicions. En effet, la plupart des parlementaires l’utilisent à bon escient. De surcroît, elle a toujours été parfaitement encadrée, hier comme aujourd’hui.
J’ouvre une parenthèse : personnellement, je n’ai appris qu’il y a très peu de temps que la réserve parlementaire pouvait être utilisée aussi pour les associations ; je ne l’utilisais que pour les communes, surtout les petites, ou pour les petites intercommunalités.
Je referme la parenthèse pour dire que les différents services du ministère de l’intérieur ont toujours géré ces fonds en toute transparence. D’expérience, je sais que les dossiers ne sont pas préparés n’importe comment. Ils sont destinés à abonder des investissements souvent portés par des petites communes. Lors de la première lecture, beaucoup de collègues ont témoigné qu’ils utilisaient la réserve pour aider des petits projets d’investissement portés par des petites collectivités aux moyens financiers très limités. Je le répète, tout est parfaitement clarifié au niveau du ministère de l’intérieur, auquel nous devons fournir les devis et les délibérations des conseils municipaux.
J’ajoute que ces subventions correspondent à des travaux qui sont confiés à des entreprises ou à des artisans locaux. Il s’agit donc aussi d’une aide non négligeable pour l’économie locale.
Pour moi, franchement, il n’y a ni doute ni suspicion. M. le rapporteur a rappelé tout à l’heure que tout était très organisé. En revanche, je suis assez réservé et sceptique sur la publication d’une liste : qui cela va-t-il intéresser ? Quand on parle de la réserve parlementaire, je ne suis pas sûr que les simples conseillers municipaux des communes aidées sachent de quoi il en retourne. Au fond, c’est un peu la même chose que pour la dotation d’équipement des territoires ruraux, qui est attribuée par les préfets et sous-préfets, donc par l’État, en application de la loi de finances : souvent, on constate une méconnaissance complète du fonctionnement des institutions ; les citoyens ne savent pas forcément que le ministère de l’intérieur aide directement l’ensemble des collectivités territoriales.
Je veux bien être pour la transparence, mais il faut rester réaliste !
Mes chers collègues, je ne voudrais pas que ce débat fasse passer au second plan la très importante déclaration que vient de faire M. Vidalies.
M. le ministre vient en effet de dire quelque chose que je n’ai jamais entendu auparavant, ni au Sénat ni à l’Assemblée nationale, à savoir que les dotations des différents ministères qui, quel que soit le nom qu’elles portent, sont attribuées, à titre exceptionnel ou pas, aux collectivités ou aux associations seraient rendues publiques.
Monsieur le ministre, je tiens à saluer cette déclaration…
… car, monsieur Longuet, après un premier pas fait avec ce que l’on appelle la réserve parlementaire, un second pas sera ainsi fait par le Gouvernement. C’est très bien ! Tout cela va dans le sens du progrès démocratique !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Madame la présidente, M. le ministre m’ayant convaincu, je retire l’amendement n° 42 !
L'article 4 ter est adopté.
(Conformes)
Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national.
Chacune des personnes concernées par les articles 6 à 7 bis de la présente loi organique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts suivant les modalités prévues aux articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014 –
Adopté.
Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi organique, la parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
Comme l’a indiqué notre présidente, Éliane Assassi, lors de la discussion générale, le groupe CRC votera ce texte, qui marque un vrai progrès en matière de transparence et de démocratie.
Nous sommes dans une période où beaucoup de nos concitoyens marquent leur défiance à l’égard des élus : un fossé s’est creusé, et pas seulement depuis l’affaire Cahuzac. J’ai à l’esprit d’autres affaires qui, malheureusement, ont contribué à créer cette situation ; je pense au financement des campagnes présidentielles, dont on parle beaucoup actuellement, ou à l’arbitrage rendu dans l’affaire Tapie.
Bien sûr, le moyen le plus efficace de réduire cette fracture, au-delà du débat que nous venons d’avoir sur la transparence des patrimoines, serait d’abord de tenir les engagements pris au moment des élections. Cela vaut bien évidemment pour tous les gouvernements, ceux d’hier comme celui d’aujourd’hui.
Par ailleurs, il est bien normal que nos concitoyens puissent aussi avoir connaissance du patrimoine de leurs élus et de son évolution, comme c’est le cas aujourd’hui pour les ministres, sans que cela ait entraîné de problèmes particuliers.
À mon sens, c’est le moyen de montrer que nous ne tirons pas de profits personnels de notre mandat d’élu. Il s’agit d’une bonne chose pour la transparence et la démocratie.
De ce point de vue, il faut faire confiance à l’intelligence de nos concitoyens et nous ne devons pas nous réfugier dans une attitude frileuse, comme certains ont pu s’y laisser aller au cours de nos débats, que ce soit en première lecture ou aujourd’hui. Ce type d’attitude ne peut qu’entraîner et nourrir la défiance des Français.
Nous nous félicitons que nos amendements sur la publication au Journal officiel et sur la mise en place de sanctions en cas de publication mensongère aient été retenus. Il s’agit d’une véritable avancée, qui nous a permis d’avoir un texte beaucoup plus équilibré.
Concernant la réserve parlementaire, la transparence sur son utilisation va évidemment constituer un progrès, même si l’on peut continuer de s’interroger sur le bien-fondé de ce système, qui ne paraît pas des plus démocratiques. Certes, il s’agit d’une vieille tradition parlementaire, mais je ne crois pas pour autant qu’elle doive nécessairement perdurer, d’autant que les inégalités dans sa mise en œuvre, comme on a pu le constater, étaient très grandes.
J’en veux pour preuve ce que la presse a révélé au sujet d’un certain président de la commission des finances qui bénéficiait d’un montant au titre de la réserve parlementaire à peu près vingt fois supérieur à la moyenne de celui de ses collègues et qui la réservait exclusivement à sa propre commune, sans que cela ait de réelles retombées pour les autres communes de son département. Ce genre de situation ne contribue pas à rendre très populaire la réserve parlementaire, d’autant que, en l’occurrence, il n’était pas question de « petites communes » et de « petits projets ». Il s’agissait en fait de moyens très importants réservés à une seule commune, alors que, dans le même temps, ce parlementaire s’employait à faire voter à la baisse les crédits au profit des collectivités locales…
Considérant que ces textes, projet de loi organique et projet de loi ordinaire, constituent une avancée, même si d’autres progrès restent à accomplir en matière de transparence, nous les voterons.
Alors que nous arrivons au terme de la discussion de ce projet de loi organique en nouvelle lecture, je ne peux m’empêcher, d’abord, de relever les changements intervenus dans les prises de position de la majorité sur un certain nombre de dispositions auxquelles nous étions très attachés et qui se sont traduites par des votes lors de l’examen de ce texte en première lecture.
Ces revirements me donnent à penser que le sophisme fait des progrès, et parfois des ravages, dans notre assemblée : on peut défendre une position un jour et la combattre le lendemain, le tout avec une présentation impeccable sur le plan intellectuel. C’est un bel exercice ! Toutefois, au sophisme j’aurais préféré le paralogisme qui, au moins, exclut chez son auteur toute volonté de tromper son auditoire.
Ensuite, mes chers collègues, je vous rappelle que ce projet de loi organique subit, sur décision du Gouvernement, la procédure accélérée. Nous sommes quelques-uns sur ces travées à travailler en cet après-midi du jeudi 25 juillet et nous pourrions penser que l’urgence va conduire l’Assemblée nationale à adopter ce texte dans les heures qui viennent. Eh bien, non ! L’Assemblée nationale n’examinera ce texte qu’en septembre !
C’est dire que nous nous sommes privés du temps qui eût été nécessaire pour que ce texte fût amélioré, …
… d’abord par des travaux en commission, puis par des travaux en séance plénière, à des moments où les travées auraient pu être plus garnies…
Par ailleurs, comme je l’ai dit tout à l’heure, les dispositions dont nous allons reparler dans quelques instants, lors de l’examen des articles du projet de loi ordinaire, vont s’appliquer à un « public » bien plus large que les seuls parlementaires, qu’il s’agisse des déclarations de patrimoine, des incompatibilités ou des conflits d’intérêts.
Je le répète avec force, il y a longtemps que les parlementaires n’ont pas été accusés de conflit d’intérêts à l’occasion des votes émis au sein des assemblées : tout simplement parce qu’ils ne font pas partie de l’exécutif ! Je le rappelle pour mémoire – et même si c’est pour accabler sa mémoire ! –, le dernier qui ait été pris dans les mailles du filet et ait fait l’objet d’une condamnation, ce fut André Rives-Henrÿs, en 1974.
En revanche, sur cette question des conflits d’intérêts, je souhaite bien du plaisir aux exécutifs territoriaux lorsqu’ils se retrouveront exposés aux foudres de la loi qui sera sans doute définitivement adoptée en septembre !
Enfin, cette loi va contribuer à édifier des piloris dans les rues de nos villes, parce que les parlementaires seront désignés à la vindicte populaire par des courants populistes que vous prétendez combattre, mais que, finalement, vous encouragez.
Les parlementaires sont désignés comme les coupables d’une situation créée par un ministre qui a menti au chef de l’État, au chef du Gouvernement et à toute l’Assemblée nationale !
Vous donnez à cette affaire une réponse qui n’est pas du tout adaptée en orientant les projecteurs sur les parlementaires. Ce n’est pas nouveau et l’histoire regorge de situations où les parlementaires ont été désignés à la vindicte du peuple. C’est un risque que vous prenez. Vous encouragez ainsi la mise en cause insidieuse, trop souvent répétée, des parlementaires que nous sommes. Or nous accomplissons notre mandat avec le souci constant et unanime, je le crois, de servir notre pays.
Le groupe UMP votera donc contre ce texte.
Je rappellerai brièvement la position du groupe du RDSE : transparence, oui, suspicion, non ! Nos arguments ont été suffisamment développés en première lecture pour que je n’y revienne pas.
J’ajouterai simplement un mot sur les conflits d’intérêts : quand on veut tout cerner, on ne cerne rien ! Ces problèmes relèvent surtout de la morale personnelle et non pas de textes qui ne permettront jamais de tout régler.
Je tiens à réitérer mes regrets quant au déroulement de la procédure d’examen de ce texte, qui a été tout à fait chaotique. Le Gouvernement a voulu le faire passer en force, à la va-vite, en prétextant l’urgence. Or l’adoption de ce texte ne revêt aucune urgence : j’en veux pour preuve le fait que l’Assemblée nationale ne le votera qu’en septembre. Si l’Assemblée nationale peut attendre le mois de septembre, nous pouvions le faire, nous aussi ! Ce procédé n’est pas correct, car cette loi est importante, malgré tout.
Je voterai contre ce texte, comme tous les sénateurs non inscrits – cette unanimité est suffisamment rare pour être soulignée ! – parce que je suis persuadé que son application va « pourrir » injustement la vie de nombreux parlementaires parfaitement honnêtes et en règle, mais qui seront harcelés au motif que la valeur réelle de leur appartement est supérieure à sa valeur déclarée ou que leur niveau de revenus est beaucoup trop élevé, etc. De telles polémiques relèvent de la plus basse démagogie et sont affligeantes pour notre démocratie !
Le groupe écologiste va voter ce projet de loi organique avec enthousiasme. Il répond en effet aux exigences des citoyens parce qu’un certain nombre de scandales ont eu lieu et parce que nous ne visons pas simplement les agissements d’une personne…
Bien sûr ! En même temps, on ne peut pas se contenter de réclamer plus de transparence : il fallait changer la loi et passer aux actes. Les parlementaires doivent également prendre conscience du fait qu’il est important pour eux de rendre des comptes sur leur usage des fonds publics. En votant ce texte, nous prenons non seulement un engagement législatif, mais aussi l’engagement personnel de nous conformer aux objectifs et aux valeurs que nous défendons.
Le groupe écologiste votera donc sans réserve ce projet de loi organique, qui améliorera la transparence et permettra de répondre à la défiance exprimée à l’égard des parlementaires et des politiques en général.
Le groupe socialiste se réjouit de l’évolution de la réflexion du Sénat, notamment sur la publication au Journal officiel des patrimoines des parlementaires. L’ensemble des groupes ont contribué à faire évoluer ce projet de loi organique, que le groupe socialiste votera avec satisfaction !
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 332 :
Le Sénat a adopté. §
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Permettez-moi, dans le prolongement de ce vote, de dire quelques mots.
M. Jean-Jacques Hyest fait un signe de protestation.
Rassurez-vous, monsieur Hyest, je serai très bref !
Ce sujet a donné lieu à bien des débats au sein des groupes de la Haute Assemblée. Je voulais tout simplement dire que, quelquefois, la ténacité paie. Il est heureux, à mon sens, que, à l’issue de cette discussion, le Sénat ait une position claire et se prononce pour la publication des patrimoines des parlementaires au Journal officiel. Nous l’avons dit, la solution présentée par l’Assemblée nationale nous paraissait peu praticable. Nous avons réussi à rassembler une majorité de sénateurs sur une position extrêmement claire, qui est celle du Gouvernement.
Pour terminer, je veux dire…
Je ne l’oublie pas !
… que nos collègues de l’Assemblée nationale auront tout le mois d’août pour réfléchir : garderont-ils leur texte ou reprendront-ils, ce qui ne serait pas sans signification, au moins un amendement important du Sénat ?
Avant de commencer la discussion des articles du projet de loi, je souhaite faire le point sur nos travaux afin que nous puissions nous organiser.
Je vous propose de suspendre la séance dans une heure et demie, aux alentours de vingt heures, et de la reprendre ce soir.
Nous n’aurons pas besoin de siéger aussi tard. Nous en aurons terminé avant le dîner !
Si la discussion n’est pas terminée à vingt heures, je serai obligée de suspendre la séance.
Maintenant que j’ai fait la déclaration à laquelle je tenais, mes propos seront extrêmement succincts.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Tout à fait, madame la présidente. J’ai beaucoup de ressources !
Nouveaux sourires.
Madame la présidente, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote.
Lors du scrutin public portant sur l’ensemble du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique, à la suite d’une erreur matérielle, deux bulletins contradictoires m’ont été attribués et j’ai été déclaré, à la fois, comme m’abstenant et votant pour, alors que je souhaitais voter pour.
Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur le sénateur. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Nous passons à la discussion des articles du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique.
La commission n’ayant pas adopté de texte, la discussion va porter sur le texte du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels remettant en cause les articles adoptés conformes ou sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
Chapitre Ier
La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique
(Conforme)
Section 1
Obligations d’abstention
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :
1°
Supprimé
2° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;
4° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;
5° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.
L'amendement n° 18, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à l'article 1er s'acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l’intérêt général et compromettre l'exercice de leurs fonctions.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Nous reprenons, dans le cadre du projet de loi, la définition du conflit d’intérêts que nous avions retenue pour le projet de loi organique.
Défavorable, comme sur le précédent texte.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
(Conforme)
Section 2
Obligations de déclaration
I. – Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, prévue à l’article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement.
Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois, déclaration à la Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.
Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement.
Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du I bis.
I bis A. – (Supprimé)
I bis . – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I bis, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
I ter. – La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8° et 9° du présent I ter.
II. –
Non modifié
III et III bis. –
Supprimés
IV. – Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 13.
L'amendement n° 19, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
et dans les cinq années précédant cette date
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Sur cet article 3, nous reprenons les amendements que nous avions déposés sur le projet de loi organique, par souci de cohérence – une exigence qu’il faut préserver, même lorsque l’on veut aller vite ! Je rappelle simplement que, lors de la discussion de ce texte, certains de ces amendements avaient été acceptés par la commission.
Je vous demande, madame la présidente, de bien vouloir considérer qu’ils sont tous défendus.
Par ailleurs, je voudrais faire observer qu’il n’est pas forcément glorieux pour une assemblée de changer complètement d’avis entre deux lectures !
L'amendement n° 20, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 21, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 31, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 22, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Supprimer les mots :
ou lors des cinq dernières années
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 19, 20, 21, 31 et 22 ?
Il s’agit, pour l’essentiel, d’amendements miroirs. M. Hyest ne m’en voudra pas de le renvoyer aux explications que j’ai déjà données sur le précédent texte.
J’émets donc un avis défavorable sur ces cinq amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 23, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 41, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Supprimer les mots :
, les enfants et les parents
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 24, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
I A. –
Supprimé
I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts.
II. – La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du quatrième alinéa du I de l’article 3.
II bis. –
Supprimé
III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :
1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;
2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
3° Les noms des autres membres de la famille.
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.
Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :
a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. – Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
V. –
Non modifié
L'amendement n° 25, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
au moyen d'un courrier justifiant de leur identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Avec l’amendement n° 25, nous reprenons la disposition sur le courrier qui a été votée pour le projet de loi organique.
L'amendement n° 26, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Supprimer les mots :
, autres que le nom du département,
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
L’amendement n° 26 est également un amendement de cohérence avec le projet de loi organique.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 3 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l’article 3.
À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.
L'amendement n° 32, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Il s’agit, une fois encore, d’un amendement de cohérence par rapport à ce que nous avions proposé sur le texte précédent. Nous considérons qu’on n’engage pas sa famille. L’élu et la personne nommée en conseil des ministres n’ont pas à mentionner dans leur déclaration tout ce qui concerne notamment ses parents et ses enfants.
L'amendement est adopté.
L'article 5 est adopté.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, et transmet le dossier au parquet. –
Adopté.
(Conforme)
I. –
Supprimé
II. –
Non modifié
III
– Le présent article n’est pas applicable au Premier ministre. –
Adopté.
I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
1° A Les représentants français au Parlement européen ;
1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;
2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° bis (Supprimé)
3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
3° bis Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
I bis et II à IV. –
Non modifiés
L'amendement n° 42, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de président du conseil de la métropole de Lyon
par les mots :
de président d'une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 35, présenté par M. Leconte, Mme Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
conseillers généraux
insérer les mots :
, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Je voudrais attirer l’attention du Sénat sur le fait que les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont des élus habilités à donner leur parrainage à l’élection présidentielle, en particulier. Toutefois, ils ne sont pas, pour l’instant, assujettis à la déclaration d’intérêts.
L’objet de cet amendement est, je le répète, de sensibiliser la Haute Assemblée à ce point.
L'article 10 est adopté.
I. – Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 4, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts.
Les informations contenues dans les déclarations d’intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l’article 4 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l’article 10 sont, dans les limites définies au III de l’article 4, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent II.
Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
1° À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;
2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;
3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.
Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d’amende.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 27 est présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 47 est présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 27.
En première lecture, l’article 11 avait été repoussé par le Sénat, parce qu’il ne visait pas les hauts fonctionnaires, qui doivent se consacrer exclusivement à leur activité professionnelle et ne peuvent exercer une autre profession, mais essentiellement des élus locaux, lesquels sont déjà soumis à quantité de choses par l’article 10 !
Je vous rappelle tout de même que tous ces élus locaux doivent faire figurer les parents, les enfants – bref, tout le monde ! – dans la déclaration d’intérêts – je ne parle pas dans la déclaration de situation patrimoniale.
On demande de mentionner dans la déclaration d’intérêts les activités professionnelles exercées par le conjoint, le pacsé ou le concubin, les enfants et les parents.
Vous imaginez la situation : on va demander ces informations à des élus locaux ! C’est déjà contestable pour tout un chacun – d’ailleurs, nous l’avions contesté ! –, mais cela l’est tout particulièrement pour les élus locaux. On va leur demander les participations financières directes qu’ils détiennent dans le capital d’une société. Si vous avez dix actions du Crédit agricole, il faudra les déclarer ! C’est ainsi, je vous le dis, on est tombé complètement sur la tête, surtout qu’il s’agit des déclarations d’intérêts ! Celui qui n’aura pas déclaré les trois actions qu’il détient chez EDF sera exposé au risque de condamnation parce qu’il aura fait une fausse déclaration…
Je vous rends attentifs au fait qu’on est dans un monde de fous ! Pour les parlementaires, quelques précautions ont été prises : il s’agit d’un projet de loi organique et le Conseil constitutionnel aura peut-être son mot à dire sur le sujet, de même, d’ailleurs, que sur la loi ordinaire.
Certes, on ne cesse de nous le rappeler, il y a des gens malhonnêtes. Encore faut-il préciser que ces personnes malhonnêtes, elles n’ont pas de conflits d’intérêts ! La malhonnêteté, elle est le fait de ceux qui ont fait des prises d’intérêts illégales et ont été condamnés pour des faits de corruption active ou passive. Je pourrais vous citer de nombreux exemples dans le département des Bouches-du-Rhône ou dans le conseil de cette belle région de Provence-Alpes-Côte d’Azur !
On veut tout mélanger et obliger ensuite tous les élus, les maires des communes de plus de 20 000 habitants, les maires-adjoints, les vice-présidents de toutes sortes à faire des déclarations d’intérêts qui ne servent strictement à rien puisque personne n’a commis de délit !
C’est pour ce motif que le Sénat a rejeté cet article en première lecture : il voulait protéger ces élus locaux qui se dévouent tant.
Je tiens à attirer l’attention de mes collègues qui s’apprêtent à voter ce texte sur un point. Quand nous ferons savoir aux élus à quelles obligations ils vont être soumis, vous verrez comment ils réagiront !
Aujourd’hui, les maires de villes de plus de 30 000 habitants, ainsi que les présidents et vice-présidents de conseils généraux, doivent simplement déclarer leur patrimoine. Ce texte va beaucoup plus loin : il leur impose les mêmes règles qu’à tous les hauts fonctionnaires. Après tout, je le dis, c’est moins choquant.
Quoi qu’il en soit, c’est forcément excessif. Je vous propose donc de supprimer l’article 11.
Dans la mesure où cet amendement tend à supprimer l’article, la commission y est évidemment défavorable.
N’étant pas cosignataire de l’amendement n° 47, je n’ai pas pu le défendre. Le groupe du RDSE votera bien évidemment l’amendement identique de M. Hyest.
À la suite de l’intervention de Jean-Jacques Hyest, je tiens à enfoncer encore un peu plus le clou. Je peux vous assurer que nous ferons une grande publicité à ce texte, si par malheur il était adopté, auprès de toutes les personnes intéressées !
J’avais précédemment, et modestement, estimé qu’il y avait à peu près autant d’élus concernés par les deux textes en discussion que de parlementaires. On a calculé depuis lors que des milliers d’élus étaient visés. J’insiste sur ce point, car nos déclarations pourront être reprises par un certain nombre de personnes qui partagent nos préoccupations.
Sont donc concernés non seulement les maires de villes de plus de 20 000 habitants, mais aussi tous les adjoints et les vice-présidents des grandes collectivités, qu’il s’agisse des conseils généraux, des conseils régionaux et des villes de 100 000 habitants et plus, ainsi que les exécutifs des syndicats intercommunaux. Ceux-ci sont directement visés par le « verrou » que représente le compte administratif supérieur à 5 millions d’euros. Énormément de syndicats disposent d’un important budget de fonctionnement. Et quand je dis « fonctionnement », je veux surtout parler du remboursement d’emprunts pour le ramassage des ordures ménagères, l’eau et l’assainissement, entre autres. J’attire aussi votre attention, à cet égard, sur les syndicats d’électrification rurale.
Vous allez fatalement jeter l’opprobre sur des élus locaux qui ont en charge des structures intercommunales d’une certaine ampleur. Vous tirez dans le tas parce que vous voulez qu’un certain nombre d’entre eux soient touchés par ces dispositions. Nous leur rappellerons que toute cette affaire est partie d’un scandale d’État qui met en cause un ancien membre du Gouvernement !
Tout cela vient de votre volonté déterminée de tourner les projecteurs, d’abord vers les parlementaires au travers du projet de loi organique, puis, avec le présent texte, vers des milliers d’élus locaux. Nous saurons le leur dire !
Cet article est une intrusion incroyable dans la vie privée des gens !
Comme il n’y a pas de définition juridique du concubinage, à partir de combien de nuits par semaine considérera-t-on qu’il est avéré ?
Vous voulez que tel maire, ou tel président de conseil général, qui a une maîtresse – ce sont des choses qui arrivent ! –...
... soit obligé de déclarer sa liaison ? C’est dingue, pire que sous le régime soviétique ! C’est une honte !
La définition du concubinage n’existant pas, car il s’agit d’un élément factuel, vous allez obliger les gens à dévoiler les relations qu’ils peuvent avoir. Qu’est-ce donc, sinon une atteinte à la vie privée ? C’est du totalitarisme, pire que du communisme !
Ce dispositif étendu à des milliers d’élus locaux me rappelle étrangement – c’est l’ancien ministre de la défense qui vous parle ! – l’obligation qui était faite aux officiers jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, et peut-être les années cinquante, de demander à leur chef de corps l’autorisation de se marier. Seul son colonel était alors habilité à consentir aux épousailles d’un jeune sous-lieutenant...
Cette formule, vous la réintroduisez dans le présent texte puisque, comme l’a dit excellemment Jean Louis Masson, l’élu qui envisagerait de modifier son statut matrimonial ou sentimental – on ne vise pas là, en effet, une définition juridique précise –, ou qui déciderait de changer de vie, devrait en faire la déclaration, du fait du changement substantiel induit par cette situation sur son patrimoine et sur sa déclaration d’intérêts. Mais à partir de quel moment doit-il le faire ? Et à partir de quand considérera-t-on qu’il ment à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ? Une transparence qui commence sans doute par le trou de la serrure...
Cette situation, qui est aux limites du grotesque, découragera les vocations à exercer des mandats locaux, alors même que nous connaissons d’ores et déjà une désaffection pour ces fonctions, sauf chez ceux, je le reconnais, qui ne font profession que de politique. C’est d’ailleurs exactement ce que vous voulez pour le Parlement !
Lors des dernières élections législatives, le renouvellement général de 2012, la moitié des nouveaux élus étaient d’anciens assistants parlementaires. Cette catégorie professionnelle estimable, mais peu représentative de la population française, est ainsi surreprésentée à l’Assemblée nationale. Pour les élus locaux, nous allons emprunter le même chemin ! Et tout cela à cause de votre idée, soulignée par Jean Louis Masson, de rendre les élus responsables de leur entourage, ce qui n’est pas justifiable juridiquement.
Supposons que je sois marié sous le régime de la séparation de biens, ce qui n’est d’ailleurs pas mon cas. Ne connaissant pas la composition exacte du patrimoine de mon épouse, je ne pourrais savoir, par exemple, quelles actions elle détient, et je serais donc obligé de le lui demander. Mais quelle autorité juridique aurais-je pour le faire ?
Allez au bout de votre logique et donnez la possibilité juridique aux élus de détailler le patrimoine des personnes avec lesquelles ils envisagent de cheminer durant une partie, même courte, de leur vie ! Tout cela est grotesque, et ce grotesque a un nom : Cahuzac ! §
Je partage le point de vue de nos collègues qui ont pris la parole sur ce problème, bien réel.
On a parlé de la crise des vocations et de la fonction d’élu ; ce sont en effet des milliers d’élus qui seront concernés. En la matière, il faut relativiser : nous ne devons pas leur faire payer la faute de quelques-uns, alors que la majorité d’entre eux sont honnêtes, pratiquent la transparence, donnent beaucoup de leur temps pour se dévouer au service des autres et sacrifient leur vie personnelle. Ne tombons pas dans l’excès !
Je comprends la réaction des derniers intervenants, et je les soutiens : comme eux, je suis très réservé sur cet article 11.
Je mets aux voix l’amendement n° 27.
J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe UMP et, l’autre, du groupe socialiste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 333 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Sueur, J.P. Michel, Leconte, Desplan et Mohamed Soilihi.
L'amendement n° 37 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 3 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au III de l’article 4.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.
Cet amendement est identique à celui qui a été présenté et adopté lors de l’examen du projet de loi organique. Il en est de même pour les autres amendements déposés à cet article. Je considère donc qu’ils sont tous défendus, madame la présidente.
L'amendement n° 48, présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 43, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
I. – Après les mots :
de la vie publique
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniales.
II. – En conséquence, alinéas 4 à 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean Desessard.
L'amendement n° 39, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique établit, rend public, et publie au Journal officiel un document rendant compte de l’évolution du patrimoine des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 de la présente loi. Ces personnes peuvent, le cas échéant, y joindre des observations.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, au moyen d'un courrier justifiant de leur identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
L'amendement n° 40, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 1 rectifié et 37.
Elle est, en revanche, défavorable aux amendements n° 43 et 39.
La commission est favorable à la première phrase de l'amendement n° 28 rectifié. M. Hyest a donné son accord en commission !
Il s’agit d’amendements miroirs sur lesquels le Gouvernement émet un avis défavorable.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, les amendements n° 43, 39, 28 rectifié et 40 n'ont plus d'objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Sueur, J.P. Michel, Leconte, Desplan et Mohamed Soilihi.
L'amendement n° 38 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié.
L'amendement n° 38 a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques, qui sont les mêmes que ceux adoptés lors de l’examen du projet de loi organique.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l'article.
Nous prenons acte du vote intervenu précédemment qui étend à des milliers d’élus les dispositions applicables aux parlementaires. Je vous laisse imaginer l’effet produit par la publication au Journal officiel de toutes les informations qui auront été recueillies. En tant que parlementaires, nous connaissons le Journal officiel : nous savons que tout ce que nous disons ici, que ce soit à la tribune ou depuis les travées, comme ce que nous murmurons, y est publié.
Je ne crois pas que ce soit le cas des élus locaux. L’adoption de cette disposition aura pour conséquence l’étalage de tous les éléments de leur patrimoine, de leur vie privée, de celle de leur conjoint ou concubin, de leurs enfants, etc. Vous allez les exposer, mais, avant que cela n’arrive, c’est vous qui vous retrouverez dans cette situation, car nous allons nous appliquer à bien faire comprendre comment nous en sommes arrivés là !
Vous assumerez vos choix, nous assumerons nos responsabilités, de façon que tous puissent apprécier d’où vient ce mauvais coup qui est porté à l’élu local.
Monsieur Sueur, l’amendement n° 2 rectifié traduit votre conviction. Vous proposez de limiter les sanctions à 7 500 euros d’amende pour « le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale ».
Avec cet amendement, en plus de l’obligation d’établir une déclaration de sa situation patrimoniale, qui existait déjà, sa publication en préfecture et la possibilité de la consulter, un élément nouveau est introduit. En effet, des personnes mal intentionnées disposeront désormais d’une base juridique, non pas nécessairement – car les gens sont malicieux, et parfois pervers – pour délivrer de fausses informations, mais pour, à partir de renseignements exacts, en trahir et en travestir la signification, ouvrir une polémique publique et condamner ainsi dans l’opinion un homme, ce qui le freinera dans sa carrière, dans ses ambitions, dans son élan. La seule menace qui pèsera sur l’auteur d’une telle manœuvre sera une sanction de 7 500 euros !
En 1974, il n’était pas prévu que le président Pompidou meure le 2 avril, mais on savait que Jacques Chaban-Delmas pouvait être candidat à la présidence de la République pour la famille gaulliste. Souvenons-nous de l’émotion suscitée par la diffusion de sa feuille d’impôt, qui était par ailleurs consultable. Elle laissait apparaître que Jacques Chaban-Delmas, qui avait à la fois un portefeuille d’actions relativement important et des revenus de parlementaire honorables, mais somme toute modestes, certes payait des impôts, mais le faisait par le précompte au moment du versement des dividendes par l’entreprise. Comme, à l’époque, on ne payait pas deux fois les revenus du capital et comme l’entreprise l’avait fait par ce canal, Jacques Chaban-Delmas disposait d’un avoir fiscal supérieur à ce qu’il aurait dû acquitter au titre de l’impôt sur le revenu.
Pourquoi exhumer ce souvenir ? Parce qu’assurément, ce jour-là, en laissant échapper cette information, qui était exacte, mais qui méritait une interprétation, le ministère de l’économie et des finances a vraisemblablement fortement affaibli la candidature de Jacques Chaban-Delmas.
Nous aurons exactement les mêmes manœuvres, avec cette sanction « impitoyable », monsieur Sueur : 7 500 euros d’amende au maximum…
Tel est donc le prix de l’honneur et de la dignité d’un élu, lorsque quelqu’un de pervers voudra se mettre en travers de sa route et briser son effort, en utilisant et en détournant des informations qui seront désormais accessibles...
... et dont la divulgation, exacte ou non, ne sera sanctionnée que par un risque minimum.
L'article 11 est adopté.
Après l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 52-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-8-1. – Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat. » –
Adopté.
L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :
1° A Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
1° bis Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;
1° ter À l’avant-dernier alinéa, le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;
2° Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »
L'amendement n° 6, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean Louis Masson.
Il s’agit d’un amendement de suppression de l'article 11, que je considère contraire aux articles 1 et 3 de la Constitution, ainsi que je l’ai précédemment expliqué.
L’article 1er de la Constitution dispose que « la France est une République indivisible ». L’article 3 indique : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » À ce titre, les parlementaires sont tous égaux et représentent dans leur globalité la souveraineté nationale.
Un député ou un sénateur représente donc toute la France et non la circonscription ou le département dans lequel il est élu. J’ai cité tout à l’heure l’exemple d’un député qui, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871, ...
À l’époque, c’était l’Alsace-Lorraine !
... n’avait pas démissionné, mais avait conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, bien que ce territoire fût juridiquement devenu allemand.
De même, j’ai cité l’exemple du député de Djibouti qui, après l’indépendance de ce territoire, avait également conservé son mandat.
Or l’article 11 bis du projet de loi crée une distinction entre parlementaires d’outre-mer et parlementaires de métropole. Une telle différence de traitement entre les représentants de la nation en fonction de leur circonscription d’élection serait donc contraire au principe d’égalité et à celui d’indivisibilité de la souveraineté nationale.
Par ailleurs, si un parti politique n’a présenté qu’un candidat à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n’y a aucune raison de permettre à un député élu en Nouvelle-Calédonie de s’y rattacher et de refuser la même possibilité à un député élu dans le Finistère, département qui est tout de même deux fois moins loin ! Cet article pèche par son manque de logique. Un parlementaire de Nouvelle-Calédonie n’a pas plus de rapports avec Saint-Pierre-et-Miquelon qu’un parlementaire du Finistère, et rien ne permet justifier la rupture de l’égalité de traitement qui est proposé entre parlementaires ou entre partis politiques.
Cela étant, madame la présidente, maintenant que j’ai présenté cet amendement, je le retire, pour nous permettre de gagner du temps.
L'amendement n° 6 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique ».
La parole est à M. Jean Louis Masson.
Cet amendement tend à supprimer les dispositions qui sont contraires à l’article 4 de la Constitution et à proposer une nouvelle rédaction de l’article 11 bis.
En effet, l’article 11 bis interdirait aux parlementaires de se rattacher librement à certains partis ou groupements politiques. Il interdirait aussi aux petits partis d’outre-mer de bénéficier du soutien de tout député ou sénateur élu dans une circonscription métropolitaine.
Or l'article 4 de la Constitution prévoit que les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement », c'est-à-dire sans aucune contrainte.
De plus, l’article 11 bis instituerait une différence de traitement entre les représentants de la nation en fonction de leur circonscription d’élection, ce qui est contraire à la fois au principe d’égalité et au principe de souveraineté nationale. En outre, il compromettrait l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions et l’exigence du pluralisme, au détriment des petits partis d’outre-mer.
Là encore, madame la présidente, ayant défendu cet amendement, je le retire.
L'amendement n° 5 est retiré.
L'amendement n° 4, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus » sont supprimés ;
La parole est à M. Jean Louis Masson.
Toute la difficulté provient d’une disposition votée voilà une dizaine d’années qui rattache l’accès à la seconde fraction de l’aide publique de l’État, proportionnelle au nombre de parlementaires, aux critères de la première fraction, alors que cela n’a absolument rien à voir.
L’aide publique de l’État est répartie en fonction de la représentativité des partis politiques : la première fraction s’appuie sur la représentativité au prorata des suffrages obtenus, la seconde sur la représentativité au prorata du nombre de parlementaires.
Pour la première fraction, imposer le seuil de 50 candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages peut être justifié. En revanche, pour la seconde fraction, tout parti politique qui a un ou plusieurs parlementaires doit être considéré comme représentatif. En liant l’accès à la seconde fraction aux exigences de la première fraction, les grands partis ont en fait essayé d’évincer les petits partis.
C’est la raison pour laquelle, sous la précédente législature, des partis tels que Debout la République ou le Nouveau Centre ont été obligés de se rattacher à des partis dits d’outre-mer. Il en est de même sous la présente législature pour le Centre national des indépendants et des paysans et pour le Mouvement pour la France.
La véritable solution à cette situation paradoxale consiste à permettre à chaque parlementaire de choisir librement son parti de rattachement, ce qui devrait être considéré comme la moindre des choses dans une démocratie.
Ayant expliqué l’objet de cet amendement, je le retire également, madame la présidente.
L'amendement n° 4 est retiré.
L'amendement n° 7, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.
B. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
La parole est à M. Jean Louis Masson.
Le changement des règles du financement des partis politiques découlant des dispositions de l’article 11 bis ne devrait pas s’imposer rétroactivement, puisque ces nouvelles règles ne pouvaient évidemment pas être connues au moment des dernières élections législatives.
Lors des dernières modifications de la législation sur les partis politiques, le principe de non-rétroactivité avait toujours été respecté. Cela me semble important pour que les partis politiques ne soient pas pris de cours.
Par conséquent, je maintiens mon amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 bis est adopté.
L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques » ;
1° Au même premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) §(nouveau) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, d’utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » ;
4°
Supprimé
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
politiques
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la liste des personnes ayant versé au cours de l’année précédente un ou plusieurs dons ou cotisations à leurs associations de financement et à leurs mandataires financiers.
La parole est à M. Jean Louis Masson.
Cet amendement vise à améliorer, et non à transformer, la rédaction de l’article 11 ter.
Il convient tout d’abord d’y faire figurer que la publication concerne les dons effectués au cours de l’année précédente. Cette précision semble aller de soi, mais elle ne figure pas dans l’article.
Il convient également d’indiquer que les dons sont effectués aux associations de financement ou aux mandataires financiers.
L'amendement n° 36, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
d'une valeur totale supérieure à 300 euros
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Il s’agit, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, de peaufiner le dispositif, progressivement mis en place, d’interdiction des dons supérieurs à 7 500 euros, tous partis politiques confondus.
Le dispositif retenu par l’Assemblée nationale me semble en effet trop compliqué. L’article 11 ter indique : « Dans les conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » Les partis devraient par conséquent communiquer une liste parfaitement exhaustive des dons et cotisations, y compris de ceux qui n’excédent pas quelques euros.
Ces listes seraient très difficiles à établir et à contrôler, et la disposition risquerait finalement d’être contreproductive.
Je propose donc de limiter cette exigence aux dons et cotisations d’une valeur totale supérieure à 300 euros. De la sorte, le contrôle du seuil de 7 500 euros, tous partis politiques confondus, pourra être effectué, tout en facilitant l’établissement par les partis de ces listes, qui pourront être vérifiées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 9.
Quant à l’amendement n° 36, il constitue une fausse bonne idée !
À l’heure actuelle, lorsque les partis politiques transmettent leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ils sont obligés d’y joindre l’ensemble des récépissés fiscaux délivrés aux citoyens. Nous souhaitons aujourd’hui assigner un nouvel objectif à la commission, en lui demandant de contrôler également le montant total des donations consenties à l’ensemble des partis.
Or votre amendement, monsieur Leconte, aurait pour effet de rendre pratiquement impossible ce travail de contrôle, qui sera déjà en lui-même assez complexe.
En effet, si certains dons, fussent-ils modiques, ne sont pas déclarés à la commission, celle-ci ne pourra jamais procéder à ce contrôle global.
C’est d’ailleurs ce que l’actuel président de la CNCCFP nous a expliqué à la suite d’une initiative comparable prise lors de la première lecture, en attirant notre attention sur l’incohérence de cette disposition.
Une telle mesure aurait pour conséquence de limiter l’obligation pour les partis de transmettre les reçus avec leurs comptes pour les seuls dons supérieurs à 300 euros, alors que l’on demande dans le même temps à la commission de vérifier que personne n’a donné plus de 7 500 euros.
De surcroît, si vous incluez ce seuil dans la loi, il s’imposera au pouvoir réglementaire, compte tenu de la hiérarchie des normes.
Je comprends votre démarche, monsieur Leconte, mais le Gouvernement se fait légitimement le porte-parole de ceux qui seront chargés de mettre en œuvre la loi, et qui vous exhortent aujourd’hui à ne pas adopter une telle disposition.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
L’article 11 ter enfonce une porte ouverte, mais l’amendement n° 36 complique encore un peu plus les choses.
Monsieur le ministre, ce ne sont pas les partis politiques, mais les associations de financement et les mandataires financiers qui doivent aujourd’hui transmettre à la CNCCFP la liste des dons. Il convient d’être précis !
L’article 11 ter prévoit qu’il appartiendra dorénavant aux partis politiques de transmettre cette liste. C’est oublier que les dons sont versés aux associations de financement et aux mandataires financiers et que les partis politiques ne recueillent juridiquement aucun don. L’article 11 ter présente donc un vice de rédaction.
Je pourrais intervenir longuement sur ce sujet, madame la présidente, mais je ne veux pas prolonger excessivement notre débat…
Sourires.
Je vous rejoins toutefois sur un point, monsieur le ministre : la moins mauvaise solution est sans doute de conserver l’article 11 ter en l’état, même mal rédigé, et de rejeter l’amendement n° 36.
L'amendement n'est pas adopté.
Je souligne que, actuellement, la loi prévoit que seuls les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 euros font l’objet d’un récépissé sans mention du nom du parti politique bénéficiaire. Effectivement, il peut y avoir des dispositions réglementaires complémentaires.
J’avais avancé des propositions pour rendre opérationnel l’amendement initial des députés. Si vous me dites, monsieur le ministre, que, par la voie réglementaire, cela est possible, alors je veux bien retirer cet amendement. À mon sens, cela constitue une complication pour les partis politiques. Vous m’avez indiqué que c’était déjà le cas.
Je retire donc mon amendement et vous invite toutefois à vérifier ce point d’ici à la dernière lecture à l’Assemblée nationale.
L'amendement n° 36 est retiré.
L'amendement n° 8, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une même élection, un candidat ne peut percevoir de dons que d’un seul parti ou groupement politique. La publication prévue à l’article L.52-18 du code électoral comprend l’indication du montant et de l'origine des dons reçus par chaque candidat de la part d’un parti ou groupement politique. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.
Cet amendement tend à encadrer les transferts financiers entre les partis politiques et les candidats aux élections. Un donateur peut en effet contourner le plafond, relativement faible, des dons à une élection en versant son don à un parti politique, le plafond étant alors nettement plus élevé. Ensuite, ce parti n’a plus qu’à transférer la somme en cause sur le compte de campagne du candidat, car cette opération n’est soumise à aucun plafond.
Ce sujet est important, mais, compte tenu de l’heure, je retire mon amendement.
L'article 11 ter est adopté.
L’article 11-5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11-5. – Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.
« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation de l’article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés:
… – À la première phase du premier alinéa de l’article 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « le nom de la personne physique », sont insérés les mots : « agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ».
… - L’article 11-2 de la loi précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément est publié au Journal officiel. »
… – À la troisième phrase de l’article 11-3 de la loi précitée, après les mots : « désigne un nouveau mandataire financier », sont insérés les mots : « agréé au préalable par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».
… - Au premier alinéa de l’article 11-6 de la loi précitée, après les mots : « toute association », sont insérés les mots : « ou à tout mandataire financier ».
La parole est à M. Jean Louis Masson.
Cet amendement reprend une demande formulée à de très nombreuses reprises par la CNCCFP s’agissant du vide juridique relatif aux mandataires financiers.
Récemment encore, dans son rapport sur les comptes 2011 des partis politiques, publié au Journal officiel du 27 décembre 2012, la Commission regrettait la différence de régime entre les mandataires financiers des partis politiques, qui font preuve d’un certain laxisme, et les associations de financement, soumises à des règles plus strictes.
Dans le cas des mandataires financiers, qui sont des personnes physiques, l’absence d’agrément par la CNCCFP empêche celle-ci de sanctionner les irrégularités.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 quater A est adopté.
I. –
Supprimé
II. – L’article 11-7 de la même loi est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »
III. – À l’article 11-8 de la même loi, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-… ainsi rédigé :
« Art. 11-7-… . – Les dons des partis politiques à des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la présente loi sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.
Cet amendement visait à reprendre le texte du Sénat en première lecture. Mon souci de faire avancer le débat me conduit toutefois à le retirer, madame la présidente.
L'amendement n° 11 rectifié est retiré.
L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-… ainsi rédigé :
« Art. 11-7-… . – Les transferts financiers entre partis politiques sont retracés dans une convention annexée au compte de chaque parti, déposé annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Pour chaque parti, celle-ci publie chaque année l’indication du montant et de l’origine des dons reçus de la part d'autres partis politiques ou reçus au titre de la dévolution de l'excédent de comptes de campagne. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.
Cet amendement très important vise l'opacité des transferts financiers entre partis politiques. Ce sujet est constamment évoqué par les médias et il convient à tout le moins de faire la transparence dans ce domaine.
Lorsque les dons de personnes morales étaient autorisés, la CNCCFP en publiait la liste dans ses rapports annuels. Pour chaque parti et pour chaque compte de campagne, le rapport indiquait le nom des personnes morales donatrices, y compris les partis politiques, et précisait le montant. Cette obligation de publicité avait toutefois été supprimée à la suite de l'interdiction des dons de personnes morales autres que les partis politiques.
Pour la transparence de la vie publique, il me semble que nous devons avoir connaissance des liens financiers entre partis politiques, d’autant qu’une grande partie de l’argent reçu par les partis politiques provient de l’État. La destination réelle de l’aide publique de l’État aux partis politiques mérite d’être connue.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-... ainsi rédigé :
« Art. 11-7-... – Les transferts financiers supérieurs à 7500 € des partis politiques, bénéficiant d’un financement prévu à l’article 8, vers des partis politiques ou des associations sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les catégories de bénéficiaires dont le nom doit figurer dans la convention annexée sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 12 rectifié et 45 rectifié ?
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements.
L'amendement n° 46, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après la première phrase du second alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis et groupement politiques transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les noms des principaux dirigeants, l'adresse de leur siège social ainsi que les noms des organismes sociétés ou entreprises dans lesquels ils détiennent moins de la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l’organe d’administration. La Commission publie ces informations. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Avec cet amendement, nous reprenons le souhait de la Cour des comptes d’améliorer la transparence des partis politiques.
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° - Après la deuxième phrase du second alinéa sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les partis ou groupements politiques qui n’ont qu’un mandataire financier ou une association de financement et dont les recettes sont inférieures à 500 000 euros par an, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ils seront également déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.
À plusieurs reprises, et notamment dans son rapport d’activité de 2009, la CNCCFP a regretté que le système de certification des comptes par deux commissaires aux comptes soit une contrainte anormalement lourde pour les petites formations politiques.
En effet, le coût d’une double certification est substantiel pour celles-ci. Dans de nombreux cas, il peut représenter jusqu’à 10 % des recettes annuelles. De ce fait, certaines formations sont parfois amenées à ne pas effectuer cette démarche obligatoire, ce qui leur fait perdre l’agrément.
Ainsi que l’a indiqué la CNCCFP dans ses rapports, les mouvements financiers des comptes concernés sont à la fois peu nombreux et d’un montant limité. Pour les petits groupements politiques qui ont une structure simple avec un seul mandataire financier ou une seule association de financement, le visa apporté par un seul commissaire aux comptes apporte manifestement des garanties suffisantes de transparence.
Néanmoins, pour faire avancer le débat, je retire cet amendement. §
L'amendement n° 14 rectifié est retiré.
L'amendement n° 13, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 52-18 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette publication comprend l'indication du montant et de l'origine des dons reçus par chaque candidat de la part de partis ou groupements politiques. »
... - Après la deuxième phrase du second alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour chaque parti, cette publication comporte l'indication du montant et de l'origine des dons reçus de la part d'autres partis politiques ou reçus au titre de la dévolution de l'excédent de comptes de campagne. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.
Cet amendement vise l'opacité des dons entre partis politiques ou entre eux et les candidats aux élections. Il reprend, mais en l’étendant, un amendement que je viens de défendre.
Je tenais à présenter cet amendement avant de le retirer, madame la présidente.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 quater est adopté.
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l’obligation de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu’il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu’ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale. –
Adopté.
Section 3
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
I. –
Non modifié
I bis. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Président de la République.
Outre son président, la Haute Autorité comprend :
1° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;
4° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
5° Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° du présent I bis assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I ter, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
I ter. – Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.
Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :
1° Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;
2° Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même I, celui qui effectuera un mandat de trois ans.
II. –
Non modifié
II bis et II ter. –
Supprimés
III à V. –
Non modifiés
L'amendement n° 29, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Nous sommes assez défavorables à la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Néanmoins, si elle était créée, les dispositions qui encadrent sa composition semblent présenter quelques paradoxes, notamment celles qui figurent aux alinéas 7 et 8 de l’article 12.
S’agissant des personnalités qualifiées nommées par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, de nombreuses restrictions sont prévues. Comme M. le ministre l’a signalé, ces personnes seront nommées après avis conforme aux trois cinquièmes positifs des suffrages exprimés. Or tant que la Haute Autorité ne sera pas complètement constituée, par exemple faute d’accord du Parlement, elle ne pourra pas siéger. Cela pourrait durer longtemps…
Le Président de la République, quant à lui, nomme librement par décret le président de la Haute Autorité, sans restriction. Il peut par exemple choisir un ancien membre du Gouvernement.
Il n’en va pas de même pour les personnalités qualifiées, nommées par le Parlement, qui doivent, elles, avoir abandonné la vie politique depuis au moins trois ans. Je vous le dis, il ne pourra pas s’agir de personnalités de premier plan ! Sont exclues de nombreuses personnalités, qui vont des anciens parlementaires jusqu’aux personnes nommées par décret. Un haut fonctionnaire tout à fait respectable ne pourra pas être nommé s’il n’a pas pris sa retraite depuis au moins trois ans. Il en va de même pour un président de chambre à la Cour de cassation. Je vous le demande, qui nommera-t-on hormis de vieux cacochymes ?
Ces restrictions sont risibles. Nous verrons bien qui les présidents des deux assemblées proposeront de nommer, mais tout cela me paraît ridicule !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 49, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 8
Supprimer les mots :
n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
Cet amendement a le même objet que celui qui vient d’être défendu par M. Hyest.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 12 est adopté.
I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
1° bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 9 ;
2° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
3° Elle se prononce, en application de l’article 15, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;
4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.
La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.
II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Dans ce cadre, elle tient un registre sur lequel toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire. Ce registre est rendu public et est remis aux bureaux des deux assemblées ainsi qu’au secrétariat général du Gouvernement.
La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée.
La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre, a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, ou en cas de manquement aux règles de déontologie, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai. La Haute Autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d'intérêts par une décision motivée. Elle rend publiques ses injonctions et ses décisions.
La parole est à M. Jean Desessard.
Tout en rendant hommage au souci de Mme Lipietz, relayé élégamment par M. Desessard, la commission est terrifiée à l’idée d’un vaste registre de l’ensemble des intérêts qui existent dans ce pays !
Elle craint qu’un tel registre ne soit quelque peu monumental et préfère s’en remettre à la sagesse des assemblées qui, au sein de leur bureau, mettent en œuvre des procédures qui paraissent plus simples et plus efficaces.
Vous avez raison, l’objet de ce projet de loi ordinaire est plus vaste.
La commission a émis un avis défavorable.
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cet amendement aurait mérité une étude d’impact !
M. Jean-Jacques Hyest s’esclaffe.
En l’état, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 13 est adopté.
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
I. –
Non modifié
II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :
1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
III et IV. –
Non modifiés
L'amendement n° 33, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
L'article 15 est adopté.
Section 4
Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire
Section 5
Protection des lanceurs d’alerte
I. – Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
L'amendement n° 34, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Voilà « l’article délation » !
Comme l’a expliqué avec une grande sagesse M. le rapporteur, le dispositif qui nous est proposé dans cet article serait plus à sa place dans le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ? Une personne qui va dénoncer qu’untel n’a pas déclaré ceci ou cela. Quelle pratique épouvantable !
Nous avons encore reçu les leçons de maître Bourdon cet après-midi, avocat et président d’une association de lutte contre la corruption. Cela commence à bien faire !
Les lanceurs d’alerte ne sont ni plus ni moins que des délateurs. C’est uniquement dans les régimes totalitaires que l’on instaure ce genre de pratiques !
La commission est résolument favorable à cet amendement. Comme je l’ai déjà souligné, un tel dispositif n’a pas sa place ici et relève plus justement du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.
Il est inutile de faire doublon, d’autant que ce sujet appelle à la plus grande vigilance.
Le Gouvernement est évidemment totalement défavorable à cet amendement.
Je m’inscris d’ailleurs en faux contre ce qui a été dit, y compris contre la sémantique qui, depuis le début, nourrit les débats sur les lanceurs d’alerte.
Il ne s’agit pas d’une question nouvelle dans notre droit positif.
Vous avez vous-mêmes, quand Mme Dati était ministre de la justice, créé le statut des lanceurs d’alerte. Celui-ci figure en effet depuis 2007dans le code du travail pour les salariés amenés à faire des signalements sur tel ou tel agissement de leur entreprise. C’est donc vous qui avez créé ce statut que nous reprenons aujourd’hui !
Bien sûr…
Par ailleurs, voilà quelques semaines, sur l’initiative des écologistes, le Sénat a voté un texte sur la protection des lanceurs d’alerte dans le domaine de l’environnement, qui est devenu une loi de la République.
Dans la plupart des autres pays, la question des lanceurs d’alerte devient une question démocratique importante.
Le Conseil de l’Europe demande que la France utilise ce cadre juridique. Ce n’est donc pas un débat franco-français.
Il n’est franchement pas acceptable que vous parliez de « délateurs ». Ce terme renvoie à un moment précis de notre histoire.
La grande différence entre un délateur et un lanceur d’alerte, c’est que l’un, en général, est anonyme et rémunéré, et que l’autre exerce un droit citoyen, ce qui n’est absolument pas la même chose, monsieur Hyest !
Vous pouvez être opposé au dispositif que nous proposons, mais pas en invoquant cet argument. Le lanceur d’alerte assumera ses responsabilités, y compris sur le terrain de la dénonciation calomnieuse s’il s’avère qu’il est mal intentionné.
La confrontation fait certes partie du débat, mais à quoi bon user de mots aussi caricaturaux, d’autant que le dispositif existe déjà ?
Il était probablement plus difficile de protéger les salariés dans les entreprises, y compris en matière fiscale, en 2007, ou dans le domaine de l’environnement, que de le faire dans un secteur qui, lui, touche au fonctionnement de la démocratie !
Pourquoi serait-il plus scandaleux d’instituer des lanceurs d’alerte quand il s’agit de la transparence de la vie publique et des élus ?
De mon point de vue, ce que vous avez entrepris était plus compliqué, car il s’agissait du patrimoine privé, celui de l’entreprise. Là, il y avait une véritable prise de responsabilités ! Si vous avez pris cette décision, c’est à la suite d’un certain nombre de scandales. Nous n’allons pas recommencer le débat, mais franchement vous vous trompez complètement. C’est un mauvais combat. De toute façon, vous ne reviendrez pas sur cette disposition parce qu’elle va dans le sens de l’histoire des démocraties.
J’ai pris bonne note de l’avis de la commission, mais la protection des lanceurs d’alerte est un axe fort de nos propositions. Le Gouvernement est favorable au statut des lanceurs d’alerte, et donc défavorable à l’ensemble des amendements qui visent à supprimer cet article.
Je voterai contre l’amendement de M. Hyest.
J’ai apprécié la déclaration de M. le ministre. Les lanceurs d’alerte ne sont pas des délateurs. L’alerte est au contraire un acte citoyen. Lorsqu’une usine met sur le marché des plats frelatés, périmés ou utilise pour leur fabrication de mauvais produits, nul ne s’offusque si quelqu’un dénonce de telles pratiques ! Idem lorsqu’une entreprise rejette des déchets toxiques dans une rivière au risque de polluer une ville entière.
Heureusement que des personnes dénoncent la corruption dans les entreprises ou dans les administrations ! Heureusement que les lanceurs d’alerte existent ! Nous devrions encourager ces actes citoyens, qui n’ont, mon cher collègue, rien à voir avec la délation !
Pour tous les cas que vous avez cités, notamment dans le domaine de l’environnement, il existe des associations agréées.
Dans le cas que vous avez prévu, c’est au sein des entreprises !
Les associations régenteront le sort des élus en permanence. Imaginez ce que cela pourra donner : à tout moment, quelqu’un pourra lancer une alerte parce que, selon lui, un élu n’aura pas déclaré une partie de son patrimoine ou de ses intérêts.
Alors, à quoi servent les commissions, les hautes autorités… ? Comme je vous l’ai dit récemment à propos des associations qui pouvaient engager des poursuites, cela équivaut à se substituer au ministère public.
Monsieur le ministre, vous le savez très bien, si quelqu’un qui exerce des responsabilités a connaissance d’un délit…
L’article du code ne concerne que les fonctionnaires !
Je vous signale que, pour les crimes, cela concerne tout citoyen, et toutes les personnes qui sont chargées d’un service public.
Vous avez évoqué le Conseil de l’Europe, qui nous fatigue à nous donner des leçons en permanence. Ses experts sont en train de détruire notre système juridique au profit d’un modèle d’inspiration anglo-saxonne.
Pour ma part, je maintiens que ce système de lanceurs d’alerte impliquera des associations qui dénigreront en permanence les responsables publics. Car c’est bien de cela qu’il s’agit ! Il n’est question ni de corruption ni de prise illégale d’intérêts. Pour ces cas, il importe que chacun fasse son devoir. Mais là c’est sur l’absence de déclaration qu’on trouvera à redire…
Sur la fraude fiscale, comme je l’ai déjà dit à propos de l’autre texte, c’est différent, mais sur le projet de loi dont nous discutons, je ne vois pas en quoi les lanceurs d’alerte vont contribuer à améliorer le fonctionnement de la démocratie. Je maintiens que ce dispositif incitera à la délation pure et simple.
Monsieur Desessard, c’est très bien qu’il y ait des lanceurs d’alerte, mais il faut veiller à ce que ces personnes – je le sais par expérience personnelle acquise dans le domaine de l’environnement – n’aient pas l’indignation sélective. Les accusations mensongères qui sont portées font parfois beaucoup plus de mal que des balles. Il importe donc, dans ce domaine, de réfléchir avant de porter des accusations péremptoires qui ne sont étayées par rien, qui ne sont que des affirmations dénuées de tout fondement. Je tiens à votre disposition toutes les informations que vous pourriez souhaiter à ce sujet.
Je suis hostile à la quasi-totalité de ce projet de loi. En revanche, la question des lanceurs d’alerte me paraît tout de même mériter une réflexion.
Les lanceurs d’alerte peuvent être, à mon avis, utiles. Il y a en effet un travail civique à mener en la matière. Je suis même favorable à ce que les associations de contribuables et les associations anti-corruption puissent ester directement en justice. On a trop souvent, dans la vie publique, l’exemple d’affaires politiques qui sont enterrées. On sait très bien que, pour qu’une affaire démarre, il faut qu’un juge d’instruction soit nommé et qu’il y ait une saisine du procureur de la République le saisisse.
Nous devons tirer des leçons du passé. Rappelons-nous l’histoire du procureur de la République qu’on est allé chercher en hélicoptère au-dessus de l’Himalaya afin de bloquer l’ouverture d’une procédure judiciaire ! On ne peut pas faire confiance uniquement au système judiciaire, qui est, s’agissant de l’enclenchement des procédures, sous la coupe du pouvoir politique.
Je le répète : les lanceurs d’alerte peuvent être utiles et les associations de contribuables et les associations anti-corruption devraient pouvoir ester en justice. C’est d’ailleurs le sens des amendements n° 16 et 17 que j’ai déposés à l’article 17.
Les conséquences de cette disposition vont extrêmement loin. On est en train de créer un corps de salariés protégés.
Quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte qu’une personne qui craint pour son emploi, pour sa promotion, pour son reclassement peut très bien engager une procédure qui le fait figurer comme étant lanceur d’alerte.
Le fait même d’avoir déclenché la procédure protège cette personne, car rien ne dit ensuite que, pour le cas où le lancement d’alerte n’aboutit pas, cette personne se retrouve dans la situation qui était la sienne auparavant.
Vous aurez immanquablement des personnes qui se protégeront contre les risques professionnels inhérents à l’activité administrative, économique ou autre par ce procédé.
C’est incroyable, c’est vous qui avez voté cette disposition !
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 17 est supprimé et les amendements n° 15, 16 et 17 n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements :
L'amendement n° 15, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Les articles L. 222 et L. 248 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »
… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 361 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :
« Art. 2-…. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des contribuables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 432-10 à 435-11 du code pénal et les infractions visées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :
« Art. 2-.. . – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9-l, 435-1 à 435-11 et 445-l à 445-2-1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »
Chapitre II
Dispositions pénales
I. –
Supprimé
II. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
III. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
III bis. –
Supprimé
IV. – Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l'amendement présenté à l’article 1er du projet de loi organique en ce qui concerne les sanctions.
L'amendement est adopté.
L'article 18 est adopté.
I, I bis et II à IV. –
Non modifiés
V. – Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. » –
Adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 50, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
Cet amendement, adopté en première lecture par le Sénat, vise à donner une nouvelle définition de la prise illégale d’intérêts de nature à protéger les élus locaux dans certaines situations, en remplaçant la notion d’intérêt « quelconque » – que signifie ce terme ? – par celle d’intérêt « personnel distinct de l’intérêt général ».
Nous ne doutons pas que cette disposition contribuera à améliorer la sécurité juridique et les conditions d’exercice par les élus locaux de leur mandat.
Madame la présidente, j’ai le plaisir de donner à cet amendement, qui est le dernier que nous aurons l’honneur d’examiner au cours de la présente session extraordinaire, un avis favorable.
Nous pourrions dédier cet amendement aux élus de toute la France : il nous paraît en effet judicieux de remplacer, comme l’ont proposé MM. Alfonsi et Collombat, un intérêt « quelconque » par un intérêt « personnel distinct de l’intérêt général ». Il est tout à fait normal que l’on distingue les prises d’intérêts concernant la personne de ce qui est plus général et concerne l’activité d’une collectivité.
Le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.
Je sais par avance quel sera le vote de votre assemblée qui, sur cette question, a fait preuve de constance.
Naturellement.
Mais le débat doit être clair : ce n’est pas rien de passer d’un intérêt « quelconque » à une définition plus restrictive. J’attire votre attention sur le fait qu’évidemment cela suscitera, même si cette affaire est jusque-là passée inaperçue, des discussions. Certains feront valoir que les élus ont quand même réussi à se protéger par rapport à ce qui existe aujourd’hui.
Les décisions à venir, les interprétations de jurisprudence sur les circonstances dans lesquelles on serait face à une notion d’intérêt « de nature à compromettre l’indépendance ou l’impartialité » renvoient au droit pénal.
Or l’interprétation restrictive du droit pénal et la rédaction que vous proposez conduisent – personne ne peut le contester – à réduire la base des poursuites éventuellement possibles.
Le Gouvernement ne souhaite pas qu’à l’occasion de ce texte soit votée une disposition qui, ensuite, fera débat dans l’opinion publique, à tort ou à raison, car le débat juridique n’est pas vidé.
Un intérêt « quelconque », c’est à peu près aussi intelligible qu’un intérêt « de nature à compromettre l’indépendance ou l’impartialité », sauf que la jurisprudence, qui est d’ailleurs prudente, est actuellement assez bien fixée.
Si votre amendement était adopté, il ne pourrait, de ce point de vue, qu’être interprété – je vous le dis tel que je le pense – comme un vote qui a tranquillement permis, à vingt heures en ce soir d’été, aux élus de se protéger. Vous ne pourrez pas éviter cette interprétation.
À mon sens, ce combat ne mérite pas d’être mené. De plus, les critiques qui vous seront faites ne seront pas forcément justes au regard de ce souci de la précision juridique sur une notion qui est floue, mais qui existe tout de même depuis suffisamment longtemps pour avoir été précisée par une jurisprudence que toutes les associations d’élus connaissent bien.
Le Gouvernement est donc tout à fait défavorable à une modification, à l’occasion du vote de ce texte, de cette définition pénale telle qu’elle existe aujourd’hui.
Monsieur le ministre, cette proposition n’a pas surgi de nulle part. La volonté affichée de transparence n’y est pas étrangère.
La jurisprudence de la Cour de cassation est assez claire, mais cela n’empêche pas certains parquets de poursuivre des élus locaux sur le fondement d’un intérêt quelconque. S’il y a peu de condamnations, de nombreuses poursuites ont été lancées.
Cela me fait penser exactement au motif qui nous a amenés à voter la loi qui portait sur la question de la responsabilité, dite loi Fauchon. Le texte était tellement imprécis que tout le monde pouvait être poursuivi. Même si elles furent peu nombreuses, il y eut des condamnations scandaleuses en matière de responsabilité des élus locaux. Nous sommes exactement dans la même situation.
Cette proposition, j’y insiste, n’a pas été inventée de toutes pièces. Elle est intervenue après que des études eurent été menées, notamment par la commission des lois, et a été votée, je le rappelle, à l’unanimité par le Sénat.
Alors, on n’en veut pas parce qu’il ne faudrait pas gêner ! Monsieur le ministre, vous êtes juriste. Je le redis, l’intérêt quelconque, même s’il donne lieu à peu de condamnations, a permis d’engager beaucoup de poursuites. Lorsqu’il y aura des lanceurs d’alerte qui pourront se porter partie civile, il sera d’autant plus important, dans ce cadre, de préciser les choses.
Je propose donc au Sénat de confirmer ce qu’il a voté à l’unanimité en 2010.
Les écologistes voteront contre l'amendement n° 50.
Je remercie M. le ministre de la clarté de ses explications et de la fermeté de son propos, auquel je souhaite m’associer. Je le félicite de maintenir le cap !
Qu’est-ce qu’un intérêt « quelconque » ? Comment un lanceur d’alerte pourra-t-il estimer qu’il y a quelque dénonciation à faire, quelque procédure à engager s’il ne peut comprendre la signification de ce terme ? Ce mot n’a pas de sens ! Il faut donc apporter une clarification, et cet amendement, me semble-t-il, tend précisément à distinguer l’intérêt privé de l’intérêt public. Rien de plus !
Parce que nous sommes en matière pénale, il faut une interprétation restrictive. Les libertés sont en jeu ! Je soutiens donc farouchement cet amendement, car, comme cela a été dit, plusieurs poursuites ont été engagées pour peu de condamnations. C’est bien qu’il fallait intervenir pour préciser cette notion, qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des parquets.
Nous avons souvent fait état, dans notre débat, du rapport d’information Prévenir effectivement les conflits d’intérêts pour les parlementaires qui a été signé par sept de nos collègues appartenant à des groupes différents, toutes les formations politiques ayant contribué à ce travail. Dans ce rapport, est rappelé l’arrêt du 22 octobre 2008 de la Cour de cassation condamnant un maire au motif que son conseil municipal avait voté une subvention à une association dont il était président de droit.
Partant de là, la commission a beaucoup travaillé afin de trouver des solutions pour défendre les élus dans ce type de situations. Ceux-ci se retrouvent effectivement pénalisés alors qu’ils ont, de manière évidente, agi dans le sens de l’intérêt général.
À ce titre, je me suis engagé en commission à citer ici notre collège Bernard Saugey, qui a préparé une proposition de loi sur ce sujet, allant tout à fait dans le même sens que le rapport. Je répare donc cet oubli, tout en rappelant que la commission est favorable à l’amendement n° 50.
Enfin, monsieur le ministre, il m’a semblé – mais je parle avec prudence, vous le savez bien… – que vos propos répondaient davantage à la formulation retenue par l’Assemblée nationale qu’à celle qui a été élaborée par le Sénat. Nous avons la faiblesse de penser que celle-ci prend justement en compte certaines des objections que vous avez bien voulu formuler.
L'amendement est adopté.
(Conforme)
Chapitre III
Dispositions finales
(Conformes)
(Supprimé)
L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;
2° Les mots : «, conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;
3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 5 de cette même loi. » –
Adopté.
(Conforme)
À l’exception de l’article 1er, des sections 1, 2 bis, 4 et 5 du chapitre Ier et des articles 19, 20, 21, 22 ter et 23 bis, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3.
Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 10, au plus tard :
1° Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° A, 3° et 3° bis du I dudit article 10 ;
2° Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même I ;
3° Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° dudit I ainsi qu’au II du même article 10. –
Adopté.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant à la convention entre l’État et l’Agence nationale de la recherche, relative au programme d’investissements d’avenir, action « Valorisation - Fonds national de valorisation ».
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires économiques.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.
C’était donc la quatre-vingt-unième session extraordinaire du Parlement, pendant laquelle le Sénat a siégé quatre-vingt-treize heures et douze jours.
En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances bien méritées. Reprenez des forces, car nos travaux redémarreront le mardi 10 septembre 2013 pour une autre session extraordinaire.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures cinq.