Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 25 juillet 2013 à 15h00
Transparence de la vie publique — Article 17, amendements 15 16 17

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

En conséquence, l'article 17 est supprimé et les amendements n° 15, 16 et 17 n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements :

L'amendement n° 15, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Les articles L. 222 et L. 248 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »

… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 361 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »

L'amendement n° 16, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :

« Art. 2-…. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des contribuables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 432-10 à 435-11 du code pénal et les infractions visées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »

L'amendement n° 17, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :

« Art. 2-.. . – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9-l, 435-1 à 435-11 et 445-l à 445-2-1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »

Chapitre II

Dispositions pénales

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