Intervention de Gérard Le Cam

Réunion du 10 septembre 2013 à 21h30
Consommation — Article 1er

Photo de Gérard Le CamGérard Le Cam :

Par cet amendement, nous souhaitons, tout en nous situant dans l’hypothèse d’un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles ou légales, préciser les opérations concernées. En effet, dans la rédaction actuelle, il n’est pas établi que l’action de groupe puisse être engagée dans le cadre d’une opération de location ou dans celui de la vente de crédits à la consommation.

Comme vous le savez, monsieur le ministre, certaines associations de consommateurs ont regretté que la proposition d’inclure les charges locatives dans l’action de groupe n’ait pas été retenue.

À l’occasion des débats, vous avez déclaré que le locataire pouvait être considéré comme un consommateur, l’action de groupe lui étant dès lors ouverte. À l’Assemblée nationale, un amendement a été présenté afin que les facturations litigieuses de charges locatives soient expressément mentionnées par le texte. Était mis en avant le fait que, en l’absence de lien contractuel direct entre le fournisseur de fluide et le consommateur locataire, les litiges opposant ce dernier à un professionnel bailleur ne seraient pas considérés comme des litiges de consommation au sens de l’article 1er du projet de loi et échapperaient ainsi à l’action de groupe.

Selon vous, monsieur le ministre, « aucun secteur d’activité n’est exclu du champ d’application du dispositif d’action de groupe. En l’espèce, les locataires sont bien des consommateurs quand ils agissent en tant que personnes physiques. Par l’action de groupe, ils peuvent obtenir réparation des préjudices subis du fait de manquements par un bailleur professionnel ou un syndic de ses obligations légales ou contractuelles en particulier en matière de charges locatives ». Ces précisions sont précieuses pour le juge qui aura à interpréter la loi. Toutefois, pourquoi ne pas les transcrire plus nettement dans le texte ?

Nous pensons plus largement que le texte, en ne visant que la réparation des préjudices du manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, présente des ambigüités sur la prise en compte des situations de location. Or il est également important que le consommateur dans ce type d’opération soit protégé. Cela concerne non pas simplement des contrats de location immobilière, mais tous les contrats où le consommateur loue pour une courte période un objet.

C’est pourquoi nous vous proposons de faire figurer expressément aux côtés de la vente la location de biens. Tel est le sens de cet amendement de précision.

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