Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
En convoquant la notion de « préjudice matériel », le texte entretient une confusion terminologique. En principe, le préjudice, qui correspond à l'intérêt lésé est soit patrimonial, soit extrapatrimonial. Seul le dommage, qui correspond à l'atteinte portée à quelqu'un, est susceptible d'être matériel ou corporel.
En l’espèce, le champ d’application de l’action de groupe est limité à la réparation des préjudices patrimoniaux résultant d’un dommage matériel subi par le consommateur.
En outre, l’amendement tend à supprimer la mention redondante selon laquelle ce dommage doit résulter d’une des causes mentionnées précédemment.