L'amendement n° 407 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1- ... – L’association de défense des consommateurs dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du professionnel envers lequel elle agit par application de l’article L. 423-1.
II. - Alinéa 47
1° Après le mot :
individuelles
insérer les mots :
tant à l’égard du professionnel que de son assureur de responsabilité civile,
2° Supprimer les mots :
ou L. 423-4-1
III. - Alinéa 48
Remplacer les mots :
des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1
par les mots :
de l'article L. 423-3
IV. - Après l'alinéa 48
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 423-12-... - L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions du professionnel à l’égard de son assureur de responsabilité civile en garantie des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3 à la condition que l’action de l’association ait été portée à la connaissance de l’assureur dans les conditions de l’article L. 113-2 du code des assurances.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9. »
La parole est à M. Jean-François Husson.