Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 11 septembre 2013 à 14h30
Consommation — Article 1er

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

« Section 2 bis

« Procédure d’action de groupe simplifiée

« Art. L. 423-4-1 . – Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 3

« Liquidation des préjudices et exécution

« Art. L. 423 -5 . –

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