Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 90 rectifié bis, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Jugement sur la recevabilité
« Art. L. 423-.. . – Le juge saisi d’une action de groupe visée à l’article L. 423-1 statue, après un débat contradictoire, sur la recevabilité de l’action dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Le juge déclare l’action de groupe recevable s’il constate que :
« 1° Les conditions mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies ;
« 2° Les questions juridiques et factuelles communes aux futurs membres du groupe prédominent sur les questions individuelles ;
« 3° L’action de groupe est une procédure supérieure comparée aux actions en justice individuelles ;
« 4° Il existe un groupe de demandeurs identifiable.
« Dans la même décision, le juge définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel pourrait être engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures adaptées pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.
« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la recevabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation.
« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquelles les consommateurs peuvent adhérer au groupe.
II. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 423-3 . – Une fois que la décision sur la recevabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation, le juge statue sur la responsabilité du professionnel.
La parole est à M. Philippe Marini.