Cet amendement vise à rédiger de façon différente les dispositions relatives à l’action de groupe tout en en conservant l’esprit.
Il tend à préciser que, lorsque l’indemnisation est d’abord versée à l’association, le juge fixe les conditions dans lesquelles celle-ci perçoit, gère et reverse les fonds versés par le professionnel. Le projet de loi n’indiquait rien sur ce point.
En outre, il a pour objet d’apporter certaines clarifications, de préciser que le délai ouvert pour l’adhésion au groupe court à compter de l’achèvement des mesures de publicité, de prévoir que le juge fixe à la fois le délai dans lequel l’indemnisation doit intervenir et celui qui est ouvert pour contester les refus d’indemnisation opposés par le professionnel et, enfin, d’isoler l’ensemble de ces dispositions dans deux articles distincts, et ce pour plus de lisibilité.