L'amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 41
1° Après la référence :
L. 423-1
supprimer le mot :
ne
2° Après le mot :
juge
supprimer le mot :
que
II. - Après l'alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'une telle décision, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du même code.
« Art L. 423-10-1. - Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive.
La parole est à M. Robert Tropeano.