Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 11 septembre 2013 à 14h30
Consommation — Articles additionnels après l'article 3, amendement 281

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 281 rectifié, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

A. - Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213 -4 -1 . – I. – L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« II. Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros ou de l’une de ces deux peines. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».

B. - En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :

lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l'obsolescence programmée

L'amendement n° 282 rectifié, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

A. - Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'obsolescence programmée est définie comme l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.

B. - En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :

lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l'obsolescence programmée

L'amendement n° 283 rectifié, présenté par MM. Placé, Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

A. - Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213 -4 -1 – I. L’obsolescence programmée est définie par l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« Peut notamment constituer une technique d’obsolescence programmée :

« 1° le fait de sous-dimensionner un composant afin de créer un point de rupture technique ;

« 2° le fait d’entraver techniquement et délibérément la réparation des pièces essentielles à l’utilisation du bien, la rendant impossible ;

« 3° le fait d’imposer un prix abusif sans justification économique pour des pièces essentielles à la réparation du bien ;

« 4° le fait de concevoir une obsolescence logicielle, c’est-à-dire rendre incompatibles deux versions d’un même logiciel ou contraindre à une mise à jour du logiciel qui nécessite plus de ressources informatiques que la configuration minimale requise initialement.

« II. – Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de 300 000 euros. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».

B. - En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :

lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l'obsolescence programmée

La parole est à M. Jean-Vincent Placé, pour présenter ces trois amendements.

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