L'amendement n° 521 rectifié, présenté par Mme Bataille, MM. Vaugrenard et Mirassou, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section II du chapitre III du titre I du livre deuxième du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis : obsolescence programmée
« Art. L. 213 -4 -1. - I. - L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques qui visent à mettre sur le marché un produit dont la durée de vie ou l’utilisation potentielle est délibérément raccourcie, notamment par sa conception, afin d’en augmenter le taux de remplacement.
« II. - Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité.
« III. - Les faits mentionnés au I et au II sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 euros ou de l’une de ces deux peines. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.