L'amendement n° 87 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Bécot et Belot, Mme Bouchart, MM. J. Boyer, Cambon, Capo-Canellas et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cléach, Chauveau, Cointat et de Montgolfier, Mmes Debré et Deroche, MM. Détraigne et Gilles, Mme Goy-Chavent, MM. Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Mayet, Milon, Pierre, Pinton et Reichardt, Mme Sittler, M. Billard, Mme Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 113–3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-3–... ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -3–.. . – Le consommateur ayant souscrit, simultanément à l’acquisition d’un bien meuble corporel, un contrat ayant pour effet d’assurer ledit bien ou d’en prolonger la garantie, dispose d’un délai de sept jours pour dénoncer ce contrat, quelle que soit la forme ou la nature juridique de celui-ci, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.