L'amendement n° 226, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Alinéas 70 à 76
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 121 -20 -1 . – Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’acceptation du démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’est pas inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’acceptation du démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État.
La parole est à M. Joël Labbé.