L’amendement n° 145 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-10-... - Est un contrat de communications électroniques pour autrui le contrat régissant la fourniture d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, et souscrit par un consommateur au profit d’un tiers.
« Toute modification des termes du contrat visé au premier alinéa, de même que la fourniture ultérieure et à titre onéreux de services accessoires à ce contrat ainsi que des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-84-5, sont soumises à l’accord exprès du souscripteur.
« En cas de constat du non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa, le souscripteur a le droit de résilier par anticipation, à tout moment et sans pénalités, le contrat et ce, nonobstant toute clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution.
« Les alinéas précédents s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.