Cette reformulation supprime la notion de temporalité. Prévoir qu’un examen somatique doit être réalisé dans les vingt-quatre heures suivant l’admission nous semble en effet source d’ambiguïtés et d’insécurité juridique pour les établissements. La rédaction que nous proposons évite également les difficultés potentielles liées à l’obligation d’un examen « complet », celui-ci pouvant être apprécié différemment selon les structures.
Nous souhaitons donc que l’examen somatique soit réalisé au cours dans les soixante-douze heures suivant l’admission.