L’article L. 3211-3 du code de la santé publique définit les droits dont bénéficient les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.
Il prévoit ainsi que ces personnes doivent être informées de la décision prononçant le maintien des soins, en application des articles L. 3212-4 et L. 3212-7, ainsi que des décisions relatives à l’élaboration des programmes de soins.
Cet article s’inscrit dans la continuité des lois adoptées en faveur de la reconnaissance des droits des patients, notamment de la loi du 4 mars 2002, droits qui font des patients et des usagers du système de santé des acteurs de leurs soins.
Bien entendu, pour les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, il est apporté une modification à la loi de 2002 : les soins étant réalisés sans leur consentement, elles ne peuvent pas, par principe, s’y opposer, du fait même que ces soins sont contraints.
Pour autant, il nous semble que, exception faite de la notion d’acceptation et de consentement aux soins, l’esprit de la loi de 2002 doit être respecté.
C’est pourquoi nous proposons que soit également informée, en plus de la personne faisant l’objet de soins sous contrainte, la personne de confiance qui aura été désignée, le cas échéant, par le patient.
Cette personne pourra naturellement contribuer à informer le patient et participer à l’acceptation des soins qui lui sont promulgués, dans la mesure où elle bénéficiera d’un « capital confiance » qui peut, d’ailleurs, constituer un « plus ».
Cet amendement s’inscrit totalement dans une double logique – une plus grande efficacité thérapeutique et un renforcement des droits des patients admis contre leur volonté en établissement psychiatrique –, en alignant le droit de ces personnes sur le droit commun des autres usagers des établissements de santé.