Intervention de Isabelle Pasquet

Réunion du 13 septembre 2013 à 9h30
Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques — Articles additionnels après l'article 1er, amendements 3213 6

Photo de Isabelle PasquetIsabelle Pasquet :

Cet amendement a pour objet de supprimer la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, qui prévoit que « lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».

En commission des affaires sociales, le rapporteur a présenté un amendement procédant du même esprit, amendement que nous avons soutenu. En effet, nous ne pouvons accepter qu’une décision aussi importante que la modification de la base des soins sans consentement, c’est-à-dire le passage d’une hospitalisation sur demande d’un tiers à une hospitalisation à la demande du représentant de l’État dans le département, puisse s’opérer sur le seul fondement du dossier médical, c’est-à-dire, pour parler simplement, sans qu’un psychiatre rencontre personnellement le patient et établisse ainsi un certificat médical sur la base de ses propres observations.

Or il ne vous aura pas échappé que notre amendement ne porte pas sur le même article que celui que visait le rapporteur en commission. En effet, l'amendement qui a été adopté en commission modifie l’article L. 3213-6, qui, au sein du code de la santé publique, est intégré aux dispositions relatives aux seuls cas d’hospitalisation complète faisant suite à la demande du préfet.

Aussi, compte tenu de la division actuelle du code de la santé publique, il nous semble que cette disposition de principe ne concerne pas les hospitalisations complètes décidées à la suite d’une demande d’un tiers ni celles qui sont prononcées en cas de péril imminent.

C’est pourquoi nous souhaitons, comme l’a fait le rapporteur à l’article L. 3213-6, supprimer la possibilité pour le psychiatre de modifier la base des soins sans consentement sur simple avis médical dans l’article L. 3211-11 qui, pour sa part, établit le socle de droit des patients admis en hospitalisation complète, pour l’ensemble des formes d’admission.

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