Intervention de Laurence Cohen

Réunion du 13 septembre 2013 à 9h30
Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques — Article 5

Photo de Laurence CohenLaurence Cohen :

Initialement, la proposition de loi du député Robiliard prévoyait de porter de quinze jours à dix jours la période durant laquelle une personne admise en hospitalisation complète sans consentement pouvait être maintenue hospitalisée, sans que le juge des libertés et de la détention intervienne.

Cette question est fondamentale à plus d’un titre. Elle l’est d’un point de vue judiciaire, voire constitutionnel, puisque la question du contrôle par le juge des libertés et de la détention de toute mesure privative de liberté constitue un impératif majeur. Il s’agit de vérifier que la décision prise sur le fondement soit d’une demande d’un tiers, soit d’une demande émanant du préfet ne constitue pas une mesure arbitraire.

Cependant, il s’agit également d’un impératif humain qu’il ne faut pas négliger. Les personnes qui font l’objet d’une mesure d’admission en établissements psychiatriques contre leur volonté sont, pour l’essentiel, en souffrance. Elles sont en attente d’une décision qu’elles espèrent autant qu’elles redoutent, et il est de notre responsabilité de législateur d’apporter une réponse qui tienne compte de ces deux éléments.

De la même manière, il nous faut tenir compte d’un autre élément, rappelé par le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie : un délai trop court, réduit par exemple à cinq jours, pourrait avoir pour effet de priver la personne hospitalisée de son droit légitime et, là aussi, constitutionnel à organiser sa défense. C’est donc pour nous une fausse bonne idée.

C’est pourquoi nous nous contentons, comme les auteurs de la proposition de loi initiale, de ramener de douze jours à dix jours la période durant laquelle le juge doit impérativement intervenir et se prononcer.

Qui plus est, afin que le juge puisse intervenir dans des délais convenables et éviter que son absence d’intervention n’entraîne une augmentation massive des décisions de mainlevée pour non-respect des règles procédurales, nous proposons que le directeur de l’établissement dans lequel une personne est admise sans son consentement en informe le juge des libertés et de la détention dans un délai non plus de huit jours à compter de l’admission, mais de six jours. Ainsi sera maintenu, comme c’est le cas dans la rédaction actuelle de ce texte, un délai de quatre jours entre la date butoir à laquelle le juge doit être informé de l’admission et celle à laquelle il doit prononcer sa validité.

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