L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 tient dans la loi fondamentale un rôle particulier puisqu’il constitue l’un des piliers de notre droit positif. Il pose en effet le principe de l’interdiction de toute détention arbitraire et celui de la compétence de l’autorité judiciaire pour la protection de la liberté individuelle.
C’est ainsi que, dans une décision faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que le maintien au-delà de quinze jours d’une mesure d’hospitalisation fondé sur un simple certificat médical méconnaissait les termes de l’article 66 de la Constitution, raison pour laquelle il devait déclarer anticonstitutionnel un article du code de la santé publique.
L’article 5 de la présente proposition de loi organise précisément la procédure selon laquelle le juge des libertés et de la détention procède au contrôle de la mesure d’admission d’une personne sans son consentement.
Certes, son alinéa 10 dispose que « le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ». Pour autant, nous ne nous réjouissons pas de cette formulation, qui nous semble floue. Rien n’est clairement explicité pour le cas où la procédure n’aurait pas été respectée, par exemple si les délais n’ont pas été respectés et que la personne a été, en conséquence, arbitrairement privée de liberté.
Dans une telle situation, la Constitution nous impose de prévoir que le juge des libertés et de la détention n’a pas d’autre solution que de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
À défaut, si la loi ne lui enjoint pas de prononcer une mainlevée, un juge des libertés et de la détention pourrait être amené à valider une mesure privative de liberté qui n’aurait pas respecté notre cadre légal et constitutionnel.
Afin d’éviter cette situation, il nous semble opportun de faire préciser dans la loi clairement que, si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique n’a pas été respectée, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement est automatique.