Intervention de Jean-Pierre Raffarin

Réunion du 13 septembre 2013 à 9h30
Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques — Article additionnel avant l'article 7, amendement 20

Photo de Jean-Pierre RaffarinJean-Pierre Raffarin, président :

L'amendement n° 20, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 7

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Soit s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° du présent II. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.

« Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du présent II et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

« Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du présent II, le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

« Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

« Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

II. - L’article L. 3212-3 du même code est supprimé.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

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