Nous nous souvenons toutes et tous que l’adoption de la loi du 5 juillet 2011 a fait suite au drame de Grenoble et au discours d’Antony, dans lequel le Président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy, promettait de régler les problèmes de sécurité liés à la santé mentale, notamment en détournant la psychiatrie de sa mission médicale au profit d’une mission sécuritaire, au service d’une certaine conception de l’ordre social.
Dans ce cadre, les droits des personnes hospitalisées ont été considérablement réduits, au point que le Conseil constitutionnel a été obligé de déclarer non conforme à la Constitution deux des dispositions du projet de loi.
À l’inverse, les prérogatives des préfets ont été considérablement renforcées. En effet, la loi de 2011 a confié au représentant de l’État la possibilité de prolonger, parfois contre l’avis de l’équipe médicale, l’hospitalisation complète et sans consentement d’un malade hospitalisé d’office. En outre, le préfet reçoit communication d’un certain nombre d’informations sur l’état de santé des personnes admises en hospitalisation sans consentement, en violation manifeste du droit au secret médical.
Bien que, dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi améliore nettement le régime des sorties d’essai, le préfet pourra continuer de s’opposer à ces sorties. Or, dans la mesure où elles ont une vocation thérapeutique, nous voyons mal sur quel fondement, si ce n’est celui d’une dangerosité redoutée, le préfet pourrait prendre une telle décision. S’il n’est pas illégitime que le préfet soit informé de ces sorties, il n’est pas acceptable, selon nous, qu’il puisse s’y opposer.
Ces quelques exemples démontrent l’importance du rôle que sont amenés à jouer les préfets dans le processus d’admission, dans le parcours de soins et dans les processus de sortie des personnes admises en hospitalisation complètes contre leur volonté, alors même que ces décisions devraient relever soit de la compétence médicale, soit du juge des libertés et de la détention, sur le fondement des observations des équipes médicales.
Ce pouvoir confié au représentant de l’État dans le département nous paraît démesuré ; nous considérons qu’il fait reposer sur le préfet une responsabilité que celui-ci n’a pas à assumer.
Pour le groupe CRC, il n’appartient pas au préfet de décider de l’hospitalisation d’office d’une personne : il s’agit d’une décision judiciaire, puisque privative de liberté. C’est pourquoi nous vous proposons, en adoptant l’amendement n° 15, de remplacer l’intervention du représentant de l’État dans le département par celle du juge des libertés et de la détention.
En outre, comme le souligne le syndicat de la magistrature, « la recommandation 2004-10 du Conseil de l’Europe prévoit que ″la décision de soumettre une personne à un placement involontaire devrait être prise par un tribunal ou une autre instance compétente″, l’expression ″instance compétente″ désignant dans ladite recommandation ″une autorité ou une personne ou une instance […] qui peut prendre une décision indépendante″. Cette recommandation exclut donc de fait l’autorité préfectorale qui, par nature, n’est pas une autorité indépendante ».
Dans la même logique, l’amendement n° 16, qui porte sur l’alinéa 27 de l’article 8 de la proposition de loi, prévoit que, lorsque le psychiatre considère qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis du préfet. Nous considérons en effet que, dans l’intérêt des personnes hospitalisées comme de nos libertés fondamentales, l’avis médical doit nécessairement l’emporter sur une décision de nature administrative.