Intervention de Jean-Pierre Raffarin

Réunion du 13 septembre 2013 à 9h30
Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques — Article 9, amendement 22

Photo de Jean-Pierre RaffarinJean-Pierre Raffarin, président :

L'amendement n° 22, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 3222-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Cette décision est prise conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé sur l’admission dans une unité pour malades difficiles. »

II. - Après l'article L. 3222-3, il est inséré un article L. 3222-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-3-... - I. - L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité.

« Cet arrêté est transmis sans délais au juge des libertés et de la détention. Le juge peut exercer son contrôle sur l’admission dans une unité pour malades difficiles au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :

« 1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;

« 2° L’avis du psychiatre responsable de l’unité ;

« 3° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;

« 4° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.

« En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.

« II. - En cas de désaccord du juge des libertés et de la détention, lequel peut intervenir à tout moment, l’admission en unité pour malades difficiles ne peut être prononcée ou maintenue.

« III. - Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police. »

La parole est à Mme Catherine Deroche.

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