Par un arrêt du 1er février 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué que l’action en suppression des clauses abusives ne revêtant qu’un caractère préventif, celle-ci ne pouvait pas être engagée pour des contrats en cours dès lors qu’ils ne sont plus proposés aux consommateurs.
Une telle interprétation de la Cour de cassation limite fortement l’action des associations, favorise les pratiques douteuses des professionnels et met à mal l’évolution de l’action en suppression des clauses abusives voulue par le Gouvernement.
Il apparaît donc nécessaire d’indiquer que l’action en suppression s’applique pour l’ensemble des contrats en cours, y compris ceux qui ne sont plus proposés.