Le présent amendement tend à préciser que, si l'amende infligée pour certaines infractions au code de la consommation peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, il convient de tenir compte, pour établir le montant de cette amende, des avantages tirés de la commission de l'infraction. Cette précision vise à assurer un lien plus étroit entre le délit et la peine prononcée.
La rédaction ainsi proposée est similaire à celle de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques relatif au pouvoir de sanction de l'ARCEP, validée par la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013.