Tout à fait, mon cher collègue !
C’est l’objet de l’ordonnance du 29 juillet 2009 qu’il nous est proposé de ratifier. C’était également l’objet initial du projet de loi organique relatif à l’élection des députés.
La présence au sein de l’Assemblée nationale de députés représentant les Français établis hors de France a, en effet, été décidée voici maintenant plus de deux ans par le constituant, et ne fait ainsi plus débat.
Les questions connexes les plus essentielles, à savoir le nombre de ces députés et le mode de scrutin qui présidera à leur élection, ont également déjà été tranchées, notamment par la loi du 13 janvier 2009.
Le législateur a donc retenu le principe d’une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, et le monde s’est ainsi vu découper en onze nouvelles circonscriptions législatives.
Sur ce sujet important pour nos compatriotes établis hors de France, je laisserai le soin à mes collègues les représentant d’évoquer devant vous leur point de vue.
J’en viens au second objet de cette discussion, qui aura sans doute, plus que le premier, attiré l’attention médiatique, à savoir l’entreprise de simplification et d’actualisation de certaines dispositions organiques du code électoral, devenue, sur l’initiative de nos collègues députés, l’occasion de renforcer la transparence financière de la vie politique, sur la base tant des conclusions du rapport de Pierre Mazeaud que des préconisations de la Commission pour la transparence financière de la vie politique.
Les dispositions du projet de loi organique que vous nous proposez d’adopter et de la proposition de loi de nos collègues députés visent un double objectif. Il s’agit, d’une part, de répondre à certains dysfonctionnements observés et, d’autre part, de renforcer les moyens juridiques propres à satisfaire l’exigence de transparence financière devant entourer la vie politique.
Il importe que le politique prenne toute la mesure de l’obligation d’exemplarité dans laquelle il se doit d’inscrire son action. C’est pourquoi les textes que nous examinons aujourd’hui sont importants, voire essentiels, pour le bon fonctionnement de notre démocratie, et pour la sérénité de la relation entre les représentants et les représentés. Nous avons là une occasion idéale pour faire évoluer les choses de manière sereine, sans la pression d’un scandale qui secouerait l’opinion et nous obligerait à agir dans l’urgence.
Je tiens, à cet instant, à saluer le travail minutieux de notre collègue Patrice Gélard, qui a proposé à la commission des améliorations concernant avant tout le Sénat.
Quoi que nous fassions, nous serons critiqués, mais autant l’être sur la base d’éléments concrets, sur lesquels nous pourrons nous justifier et argumenter. En ce qui concerne certains sujets, rien n’est pire que le silence, qui laisse place à tous les fantasmes et à toutes les extrapolations. Nous avons tous à gagner à la transparence.
Ces textes nous offrent l’occasion d’engager quelques réformes que nous serons tôt ou tard amenés à accomplir. Je pense, en particulier, à la question de l’automaticité de la sanction en cas d’irrégularité des comptes de campagne. Aujourd’hui, en raison de cette automaticité, un parlementaire peut être déclaré inéligible pour une erreur portant sur quelques euros. Le droit actuel conduit donc à punir durement des candidats qui n’ont commis que des infractions mineures et non intentionnelles à la législation. Le Conseil constitutionnel a déjà souligné ce problème. Ce texte apporte la solution, en confiant un pouvoir d’appréciation au juge. Nous saluons ce progrès notable.
Cependant, comme l’a exposé M. le rapporteur, nous ne pouvons souscrire au dispositif envisagé par l’Assemblée nationale, lequel exige que la bonne foi des parlementaires soit à prouver. Selon moi, la bonne foi doit se présumer et c’est au juge de prouver que le candidat était de mauvaise foi. Revenons aux principes généraux du droit, qui présument cette bonne foi.
La question de l’inéligibilité est double.
Elle peut être fonctionnelle, concernant l’exercice de fonctions de directions dans les services de l’État et dans les collectivités territoriales. Elle peut être, par ailleurs, étroitement connectée à celle des pouvoirs du juge des comptes puisque seul le rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut conduire le juge électoral à prononcer l’inéligibilité du candidat en cause.
Le manquement aux obligations législatives imposées aux sénateurs et députés est actuellement sanctionné par une inéligibilité d’un an, qui se traduit par la déchéance du mandat.
Il semble donc opportun de prévoir la modulation de la durée de la sanction en fonction de la gravité des fautes commises dans une limite de trois ans afin de laisser au juge un pouvoir d’appréciation intéressant.
Enfin, nombreux sont ceux qui attendent que nous abordions la question des cumuls, qu’il s’agisse du cumul des mandats ou celui des fonctions et activités.