Le code de procédure pénale autorise toute association luttant contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou les violences exercées sur un membre de la famille à exercer les droits reconnus à la partie civile concernant les infractions les plus graves – atteintes volontaires à la vie ou agressions sexuelles, par exemple –, sous réserve de l’accord exprès de la victime, qui doit être majeure.
Si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de donner son consentement, les associations ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. Aussi le présent amendement vise-t-il à remédier à ce problème en faisant de l’impossibilité de consentir une exception à l’obtention de l’accord exprès de la victime.