L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141 -... ainsi rédigé :
« Art. L. O. 141 -.. . – Est incompatible avec le mandat de député l’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’État.
« L’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice d’un premier mandat de député.
« Le député qui se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de faire cesser cette incompatibilité en choisissant entre son mandat de député et son appartenance à la fonction publique au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
« À défaut d’option dans le délai imparti, le député est réputé démissionnaire d’office. »
La parole est à M. Yves Détraigne.