Ces deux amendements identiques visent à limiter les mandats successifs dans le temps.
L’amendement n° 17 tend à limiter à deux mandats successifs le nombre de mandats en tant que représentant au Parlement européen.
L’amendement n° 3 vise à reprendre le même principe en permettant néanmoins l’exercice de trois mandats successifs.
La limitation du cumul des mandats dans le temps soulève des réserves sur le plan constitutionnel, qui ont conduit l’Assemblée nationale à supprimer, en séance publique, une disposition similaire adoptée en commission des lois contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement.
En effet, dans sa décision du 18 novembre 1982, le Conseil constitutionnel a estimé que « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et d’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu ».
Il convient de relever que la limitation du cumul des mandats dans le temps crée non pas une incompatibilité, qui peut être résolue après l’élection, mais une inéligibilité, qui empêche un élu sortant de déposer sa candidature. La jurisprudence constitutionnelle est donc plus stricte pour encadrer la liberté du législateur dans la fixation des règles afférentes.
Il ressort de la décision précitée que, si l’on excepte les critères liés à l’âge, à l’incapacité ou à la nationalité, qui ne sont pas en cause dans le cas présent, seule une décision fondée sur la préservation de la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu peut justifier une inéligibilité.
Or, même si d’aucuns jugent souhaitable une telle évolution, elle ne me semble pas disposer d’un fondement constitutionnel suffisant, car elle n’est pas véritablement de nature à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu.
Sur ce point, la récente décision du 18 juillet 2013 du Conseil constitutionnel, qui a refusé de se prononcer sur une disposition similaire relative aux conseillers consulaires et aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, semble indiquer que la jurisprudence, en la matière, n’a pas été modifiée.
Pour ces raisons, la commission sollicite donc le retrait de ces amendements. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.