À nos yeux, cette position n’est pas acceptable, car elle revient in fine à confier aux seuls députés le soin de fixer l’étendue des incompatibilités des sénateurs, c’est-à-dire, en réalité, de déterminer leur statut.
Nous refusons d’autant plus cette innovation constitutionnelle que l’article 25 de la Constitution ne préjuge pas une obligation d’identité des statuts des membres du Parlement. C’est incontestable !
À cet égard, le présent projet de loi organique constitue bel et bien une loi organique relative au Sénat, au sens du quatrième alinéa de l’article 46 de la Constitution, dès lors qu’il affecte directement le statut des sénateurs, et en filigrane les conditions de leur indépendance.
Ainsi, on ne saurait considérer que l’article L.O. 297 du code électoral, qui établit l’identité du régime des incompatibilités entre députés et sénateurs, donne un blanc-seing à l’Assemblée nationale pour décider du régime applicable aux sénateurs.
Pour mémoire, cet article résulte d’une codification à droit constant de l’ordonnance portant loi organique du 24 octobre 1958 par un décret de 1964. Or cette « disposition-balai » avait pour but de faciliter la lecture du code électoral en évitant une énumération redondante des incompatibilités applicables aux sénateurs. En aucun cas elle n’avait pour but, par un effet de cliquet, de permettre aux députés de décider pour les membres des deux assemblées.