Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 7 octobre 2013 à 15h00
Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles — Articles additionnels après l'article 34 bis, amendement 372

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

I. - Le titre IV du livre II de la première partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS PROPRES AUX MÉTROPOLES

« Art. 1243-1. – La métropole est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes sur le périmètre des transports métropolitains.

« La métropole peut y organiser des services de transports à la demande.

« En outre, elle y assure les missions et y développe les services mentionnés à l'article L. 1231-8.

« Art. 1243-2. – Le périmètre des transports métropolitains est le territoire de la métropole sur lequel est organisé le transport public de personnes.

« Art. 1243-3. – En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, la métropole a, notamment, pour mission de :

« 1° Fixer les relations à desservir dans le cadre d'un schéma des transports métropolitains, pour les zones urbaines et peu denses relevant de sa compétence;

« 2° Désigner les exploitants ;

« 3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;

« 4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France ;

« 5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant ;

« 6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;

« 7° Favoriser les transports des personnes à mobilité réduite.

« Art. 1243-4. - L’exécution des services effectués par la métropole est assurée dans les conditions définies aux articles 1221-3 et 1221-4. »

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« SECTION 6

« RÉSEAU DES MÉTROPOLES

« Art. L. 2112-6. – Dans les métropoles, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées par les articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »

III. - L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Autorités organisatrices des services hors de la région Île-de-France et des métropoles ».

IV. - La même section 1 est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 6

« ORGANISATION ET EXÉCUTION DES SERVICES RÉGULIERS ET A LA DEMANDE

« Art. L. 3111-13-1. – La métropole organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux dispositions des articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

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