L'amendement n° 585, présenté par M. Germain, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 21
Remplacer la référence :
I bis
par la référence :
I ter
II. - En conséquence, alinéa 20
Remplacer la référence
I bis
par la référence
I ter
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 261 rectifié, présenté par Mme Boog, M. Revet, Mme Troendle et M. Bockel, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent également confier tout ou partie de cette compétence à un établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article L 213-12 du code de l’environnement, ou, en l’absence d’établissement public territorial de bassin constitué sur le périmètre des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, à un syndicat mixte exerçant cette compétence à la date de publication de la loi n° … du … de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les amendements n° 258 rectifié et 389 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 258 rectifié est présenté par M. Nègre.
L'amendement n° 389 rectifié bis est présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 22 à 24
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Après l’article L. 211-7-1, est inséré un article L. 211-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -7 -... – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées au 3° et au 6° et dans les conditions prévues à l’article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Son objet est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.
« Dans les conditions prévues par l’article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d’assurances contre le risque inondation et celui des franchises tient compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.
La parole est à M. Louis Nègre, pour défendre l’amendement n° 258 rectifié.