Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Hyest, Cambon et Buffet.
L’amendement n° 463 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 487 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Belot, Bizet, Bourdin, de Legge, Doublet, B. Fournier, Hérisson, D. Laurent, Trillard et Laménie.
L’amendement n° 556 rectifié est présenté par Mme Gourault, MM. Jarlier, Amoudry et Dubois, Mme Férat, MM. Guerriau et Lasserre, Mme Létard, MM. Marseille, Merceron et Mercier, Mme Morin-Desailly et MM. Roche et Namy.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 621, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-12. - I. - Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin, d'un sous-bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographique, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux de bassin.
« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-5 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant en vue d’assurer la gestion des cours d’eau, plans d’eau et zones humides, de contribuer à la prévention contre les inondations et d’accompagner les politiques publiques en matière d’eau et d’aménagement du territoire.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
« III. - Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« En l’absence de proposition émise dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre des dispositions du III, la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographique qui le justifie.
« IV. - En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7, le périmètre d’intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
« 1° Soit à la demande des représentants des collectivités territoriales du comité de bassin ou de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, et après avis du comité de bassin, des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;
« 2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, des commissions locales de l’eau concernées. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre mois.
« Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement concernés.
« À compter de la notification de cet arrêté, l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté inter-préfectoral des préfets des départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés sur l'arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.
« Les III et IV de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
« V. – Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués conformément aux II et III exercent par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7.
« VI. - L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
« VII. - Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application de l'article L. 213-10-9.
« Les ressources de l'établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.