Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 7 octobre 2013 à 21h45
Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles — Article 35 D, amendement 393

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° 393 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigé :

…° Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de prévention des risques naturels majeurs contribue en outre au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit ainsi qu’au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation.

… - Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ... : Fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques

« Art. L.1613-… - I. Il est institué un fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Ce fonds vise à la réparation des dégâts causés sur certains biens de ces collectivités par des évènements climatiques ou géologiques de très grande ampleur affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très élevée, lorsque le montant de ces dégâts est supérieur à six millions d’euros hors taxes. Le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.

« II. - Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces subventions sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, les départements et les régions, dont la collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du présent fonds.

« III. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion